Le "transport" pris au sens de déplacement de marchandises ou de déplacement de personnes, est un contrat qui est rangé dans le Code civil dans le louage d'industrie aux articles 1779, mais, outre les règles générales qui figurent dans ce Code, il fait l'objet de réglementations spécifiques où l’on distingue le transport terrestre, le transport maritime, le transport fluvial et le transport aérien.
Relativement à la différence entre le contrat de déménagement et le contrat de transport, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 1er avril 2003 (BICC du 1er août 2003, N° 964) que le contrat de déménagement se différenciait du contrat de transport en ce que son objet n'était pas limité au déplacement d'un mobilier, de sorte que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvaient pas à s'y appliquer.
En matière de responsabilité du transporteur aérien, en particulier en cas d'annulation de vol ou de retard ayant causé un préjudice à un passager qui souhaitait obtenir une indemnisation, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-549/07 Wallentin-Hermann, consultable sur le site "http://curia. europa. eu") a interpreté le Règlement n° 261/20004, PE et Cons., 11 févr. 2004 : JO L 46, p. 1) en jugeant "qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective". La CJE a ajouté "que le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. " Comparer cet arrêt à celui de la Cour de cassation, 1re Civ., du 27 juin 2006, pourvoi n° 03-14. 094.
En droit interne la Cour de cassation a jugé (1re Civ. - 27 février 2007., n°663 du 15 juin 2007) que la responsabilité du transporteur aérien de personnes se trouvant régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, les transports aériens se trouvaient soumis, au plafond de l’article 22 de la Convention de Varsovie, et ce, indépendemment du fait qu’il s’agisse en l'espèce d’un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel. La responsabilité d'un aeroclub ne pouvait être retenue alors que l'apareil utilisé était en parfait état de fonctionnement.
Le transporteur ferroviaire, de voyageurs est tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (Chambre mixte, 28 novembre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009, Rapport de M. Petit, Conseiller rapporteur et Avis de M. Domingo, Avocat général. La Première chambre avait déjà jugé le 13 mars 2008 (1re Civ., 13 mars 2008, Bull. 2008, I, n° 76), que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, ". Selon la Cour de cassation, en décidant de partager la responsabilité encourue par la SNCF, la Cour d'appel avait violé le texte de l'article 1147 du code civil. Dans le cas d'un transport international, il est fait application de la Convention de Berne du 9 mai 1980 (article 26 de l’appendice A.). Le transporteur peut être déchargé de sa responsabilité si l’accident est dû à une faute de la victime ou à un comportement de celle-ci qui n’est pas conforme à la conduite normale des voyageurs. Ce motif d'exonération ne coïncide pas nécessairement avec la force majeure.
Concernant l'application de la limitation de responsabilité ci-dessus à la demande d'indemnisation portant sur un transport de marchandises, la limitation de responsabilité ci-dessus, ne peut être opposée au chargeur dès lors que la lettre de transport aérien ne contient pas les mentions exigées par l’article 8 de la Convention de Varsovie, le nombre des objets trasportés, le mode d’emballage et les marques particulières ou les numéros des colis et, outre son poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise. (Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008).
Hormis le sens ci-dessus, ce vocable est également utilisé par le langage du droit pour nommer la technique juridique par laquelle un créancier cède au profit d' un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. "Transport de créance" et "cession de créance" ont la même signification.
En Droit civil, le transport ou cession de créance, nécessite pour qu'il soit opposable au débiteur du cédant, soit une signification au " débiteur cédé ", soit l'intervention de ce dernier dans un acte authentique. En droit commercial, il existe des formes simplifiées de cession de créance qui nécessitent pas l'intervention du débiteur cédé. Dans ce dernier cas la cession a lieu par voie d'endossement.
En procédure, il est question de "Transport sur les lieux " dit aussi " Descente sur les lieux".
Textes :
Transport en général
Code civil art. 1779-2°, 1782 à 1786 et renvoi aux art. 19et s.
Transports routier
L. 82-1153 du 30 déc. 1982 art. 8 et s., 32 et s.
Ordonnance 86-1243 du 1er dec. 1986 art. 58.
L. n°95-96 du 1er février 1995 art. 23-1 et s.
D. 95-541 du 2 mai 1995.
Code de com. art. L110-1 et s, L131-1, L132-3 et s., L133-1 et s. L141-14 et s., L322-8, L441-6, L442-2, L450-3, L624-13, L752-6, L911.
Transports aériens
Code de l'aviation civile L321-1 et s.
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international,, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision du Conseil 2001/539/CE, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38).
Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004.
Transports maritimes
L. 66-420 du 18 juin 1966, art. 34 et s. (marchandises).
D. 66-1078 du 31 dec. 1966, art. 1 et s, (marchandises), art. 60 et s. (passagers).
Code des assurances art. L171-1 (assurances maritimes).
Transports sur les voies navigables.
L. 94-576 du 12 juil. 1994.
Bibliographie :
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, (ADR) et protocole de signature en date, à Genève, du 30 septembre 1957., 2 vol., New York, éd. Nations Unies, 1998.
Adam (D.), Le transport aérien et les règles applicables à l'indemnisation des atteintes aux personnes, Paris, édité par l'auteur, 1998.
Alter (M.), Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1996.
Bonassies (P.) - Scapel (C.), Traité de droit maritime, - L. G. D. J. / Traités, 2006.
Caillaboux (I.), La force majeure et le faute lourde dans le cadre du contrat de transport terrestre et le recours à l'assurance, Paris, édité par l'auteur, 1999.
Cambournac (P.), Dictionnaire du transport aérien,, Presses de l'Institut du transport aérien, Paris, 1993.
Delebecque (Ph.), observations sous Com., 22 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 142, La semaine juridique, éd. G, 25 juillet 2007, n° 30, II, 10139, p. 39-40. (Prescription annale de l'action en responsabilité du chargeur contre le transporteur.
Durand, Transports par chemin de fer, J. Cl. com. Fasc. 107-108.
Fioux (J-L.), Droit des transports de personnes : route, rail, agences de voyages, 1ère éd., Paris, éd. J. Delmas, 1989.
Gallmeister (I.), Faute du voyageur et exonération de la SNCF », Dalloz 2008, Actualité,
p. 3079-3080).
Guignard (L.), Sous-traitance et transport, thèse Montpellier, 1998.
Kontos (A.), La loi applicable aux contrats de transport international de marchandises par mer, Paris, édité par l'auteur, 1998.
Lestrac (E. de)Convention de Montréal : responsabilité illimitée pour les transporteurs aériens. Aviation civile [Magasine], 31/07/2004, 325 - juillet-août 2004, p. 14
Paulin (Ch.), Droit des transports, Litec, 2005.
Mbock (G.), Les articles 101 et L. 132-8 du Code de commerce : éléments d'une théorie du contrat de transport, Gaz. Pal., 2001, n° 135, p. 2.
Merlin (P.), Le transport aérien, Paris, éd. la Documentation française, 2000.
Rallo (N.), La maîtrise des nuisances sonores sur les aéroports européens, La documentation française, 01/04/1998, .
Rode-Verschoord (H. Ph. de) La responsabilité du transporteur pour retard, Revue générale de l'Air, 01/01/1957, N° 3, pp 253-265.
Rodière (R.), Audinet (J.), Etudes de droit fluvial : études de droit commercial, sous la direction et avec une préf. de René Rodière, Paris, Librairie Dalloz, 1957.
Rodière (R.), Du Pontavice (Em.), Droit maritime, 12e éd, Paris, Dalloz, 1997.
Rodière (R.), Mercadal (B.), Droit des transports terrestres et aériens, 5e éd, Paris, Dalloz, 1990.
Seriaux (A.)>- La faute du transporteur, Economica, 01/1998, 347 p.
Vialard (A.), Droit maritime, 1éd, Paris, P. U. F. 1997.
Weber (L.)L'OACI relance la réforme du cadre juridique de la responsabilité des transporteurs aériens Joournal de L'O. A. C. I., 01/04/1996, Volume 51 - N°3, pp 21-23.
Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo