En droit social, le principe d'immunité est le nom donné par la doctrine au fait que, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et en dehors des cas où il aurait commis une faute intentionnelle ou une faute inexcusable, la responsabilité de l'employeur, de ses préposés ou de ceux qu'il s'est substitué dans la gestion de l'entreprise, ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun par le salarié ou par ses ayants-droit. En d'autres mots, la réparation forfaitaire instituée par la législation professionnelle est substituée au droit commun de la responsabilité civile.
Il existe aussi un principe d'immunité selon lequel à l'audience les parties ou leurs conseils disposent de la liberté de parole. Cette règle n'est cependant pas totale, car ces personnes sont cependant tenues au respect d'une obligation de réserve qui limite cette liberté aux propos qui sont nécessaires à la cause. A cet égard le magistrat qui préside les débats dispose de la police de l'audience.
L'immunité diplomatique et consulaire est le droit, en France, attribué aux personnes appartenant au personnel des Ambassades et des Consulats étrangers et, à l'étranger, au personnel du corps diplomatique et consulaire français, d'être soustrait à la compétence des juridictions de l'État de leur résidence. Cette prérogative résulte à la fois des usages et des Conventions internationales. Cependant les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige, participe par sa nature ou par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États. En revanche, les actes de gestion que ces États ou que ces Organismes réalisent sur le sol français, par exemple l'emploi d'un professeur par le Royaume d'Arabie Saoudite, et même si l'on considère que l'intéressée participait au service public de l'enseignement saoudien, relèvent des actes de simple gestion qui ne sont pas protégés. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'État saoudien ne pouvait se prévaloir du principe d'immunité pour ne pas déclarer à un régime français de protection sociale, le professeur qu'il avait engagé. Celui-ci s'était donc trouvé fondé a saisir les juridictions françaises du différend qui l'opposait à son employeur. (Cass. . ch. mixte, 20 juin 2003 ; Mme Soliman c/ École saoudienne de Paris et a. : Arrêt n° 220 P, JCP éd. E 2003, n°27 act. 195). Chaque fois donc que l'instance a pour objet une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé, l'exception d'immunité diplomatique est rejetée. Ainsi en a t-il été du moyen soulevée par la République fédérale d'Allemagne dans une affaire dans laquelle la propriétaire d'un terrain mitoyen plaidait pour obtenir la réparation d'un mur dont ils partageaient la propriété et qui présentait des désordres (1re Civ. - 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance).
Bibliographie :
Junillon (J.), Revue Procédures, no 2, février 2009, commentaire no 53, p. 21-22, note sur l'« Immunité de juridiction », a propos de 1re Civ. - 19 novembre 2008.
Pingel (I.), Droit d'accès aux tribunaux et exception d'immunité : la Cour de Strasbourg persiste ; à propos de : Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, 21 novembre 2001, trois arrêts ; (déjà publié dans le BICC du 15 janvier 2002, n° 548, p. 3), Revue générale de droit international public, octobre-décembre 2002, n° 4, p. 893-915.
Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo