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Prévention (difficultés des entreprises)

Prévention (difficultés des entreprises)
Prévention (difficultés des entreprises)


La Loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et le décret d’application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ont ouverts de nouvelles perspectives pour résoudre les difficultés des entreprises. Ces dispositions ont été insérées dans le Code de commerce, au nouveau Titre VI, sous les articles L610 et s. Elles ont modifié la Loi précédente n°2003-7 du 3 janv. 2003 dont certains articles ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2006 date à laquelle la loi nouvelle a pris effet.

Le Titre Ier porte sur la prévention des difficultés des entreprises, le Titre II sur la procédure de sauvegarde, le Titre III sur le redressement judiciaire, le Titre IV sur la liquidation judiciaire, les Titres V et VI sur les responsabilités, les sanctions et la procédure.

L' ensemble des mesures est destiné aux sociétés commerciales, aux personnes morales de droit privé, aux Groupements d'intérêt économiques, comme aux entreprises individuelles ayant un activité économique. Dans un arrêt du 30 septembre 2008, La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les procédure collectives s'appliquant à toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, cette personne se trouvait dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (Com. - 30 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009).

Elles sont destinées à sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise, protéger les créanciers et conserver l'outil de travail des salariés. Elles concernent aussi les coopératives agricoles, les associations recevant des aides publiques. Ces mesures visent uniquement les entreprises qui sans être en état de cessation des paiements éprouvent des difficultés ne pouvant être couvertes par un financement approprié. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2007 (BICC n°670 du 1er novembre 2007), deux arrêts décidant notamment que « Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture » et non au jour du jugement et que « la situation de la filiale doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient ». Voir la note au BICC du Service de Documentation de la Cour de cassation qui suit la publication du second arrêt.

Les textes prévoient deux types de procédure qui ne sont applicables que dans le cas où l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements : la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde. Elles sont ouvertes à la demande de l'entreprise débitrice qui se juge en état de difficultés. Dans le premier cas, le président du Tribunal de commerce peut, soit, désigner un mandataire ad hoc soit, proposer l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le conciliateur a mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Si un accord intervient il est homologué par le Président du Tribunal de commerce. Si l'entreprise n'a pas opté pour la procédure de conciliation ou si la conciliation échoue, s'ouvre une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. L'entreprise est en principe administrée par son dirigeant statutaire, mais le tribunal, peut désigner un ou plusieurs administrateurs, qu'il charge ensemble ou séparément, de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Ils réalisent une évaluation du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. A la demande du débiteur lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal met fin à la période d'observation et à la procédure de sauvegarde. Si la procédure de sauvegarde échoue, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Selon l'étude publiéé au BICC n°637 du 1er avril 2006 par le Service d'Etudes de la Cour de cassation, le tribunal, saisi par une assignation en redressement ou en liquidation judiciaires antérieure au 1er janvier 2006 et qui statue après cette date, doit faire application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, . Quant aux procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, elles ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la Loi nouvelle. Cette opinion a été suivie par la Cour qui l'a adoptée dans un arrêt du 4 janvier 2006 (Com. - 4 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006). Concernant l'application des nouvelles sanctions, le Service d'Etudes a estimé que la demande fondée sur l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, ne constituait pas une demande d'extension de la procédure collective, le tribunal, qui ne pouvait se saisir d'office, ne pouvait substituer automatiquement la nouvelle sanction à l'ancienne ; il devait être saisi d'une demande aux fins d'obligation aux dettes sociales.

  • L'Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a modifié le Code de commerce rnotamment en assouplissant les critères d'accès à la procédure de prévention, en donnant au Président du tribunal saisi, le pouvoir de désigner un conciliateur ou de charger un expert de son choix afin d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière du débireur en difficulté. L'accord qui peut s'en suivre entre le débiteur et ses créanciers interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur. Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce sa résolution. L'ordonnance favorise le crédit aux entreprises grâce à certaines garanties prévues au cas où le Tribunal doit se résoudre à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire .


  • Textes :

  • Code de commerce art. L221-16, L225-102-2, L611-1, 622-2 et s, L626-1 et s, L626-14, L631-1 et s., L640-1 et s., D611-1, D611-2, D611-5, Annexe 1-1, Annexe 8-1.
  • L. n°2003-7 du 3 janv. 2003 réformant le Livre VIII du Code de commerce.
  • L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • D. n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
  • LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.


  • Bibliographie :

  • Endréo (G.), J-Cl. com. Fasc. n°2030 Concordat et réglement amiable.
  • Herlemont, Une solution au redressement d'une entreprise : le règlement amiable, JCP 1988, Ed. E, II, 15298.
  • Le Corre (P-M.), « Les irrégularités affectant la composition et le vote des comités de créanciers dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire », Dalloz, 22 mars 2007, n° 12, p. 822-824.
  • Lienhard (A.), Recueil Dalloz, n° 43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3008, « Codébiteurs solidaires : portée de l’admission de la créance ».
  • Martin (J-F.), La prévention : histoire d'une pratique consulaire, Dr. et patrim., 1998, 44.
  • Perrot (R.), Commentaire du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, Procédures, février 2006, n° 2, étude, p. 4-11.
  • Rémery (J-P.), L’appel dans la loi de sauvegarde des entreprises », Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n° 2, p. 13-18.
  • Scholastique (S.), L’irrecevabilité des tierces oppositions de créanciers dans la procédure de sauvegarde Eurotunnel » au sujet de CA Paris, 3e Ch. B, 29 novembre 2007, La semaine juridique, éd. G, 6 février 2008, no 6, p. 13-17.
  • Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, Loi de sauvegarde des entreprises, BICC n°637 du 1er avril 2006.
  • Viandier, J-Cl. com. Fasc. n°2025 Prévention des difficultés des entreprises.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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