"Juge des enfants" en une fonction confiée à un ou plusieurs magistrats du Tribunal de grande instance à qui est donné compétence en matière d'assistance éducative, en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou non, des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins qui, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, connaît également de la Tutelle aux prestations socialestutelle aux prestations sociales.
C'est essentiellement un juge du Tribunal pour enfants, qui est une juridiction pénale, auquel la Loi a confié accessoirement une mission de suivi éducatif. Sa compétence territoriale est d'ailleurs celle du Tribunal pour enfants. En matière civile, sa compétence est limitée aux mesures d'assistance éducative : le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer, par exemple, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence du mineur. (1re Civ. - 14 novembre 2007., BICC n°677 du 1er mars 2008)
Au plan de la compétence territoriale, le juge des enfants compétent pour prendre une mesure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur est celui du lieu de sa résidence chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts la compétence appartient alors au juge du lieu du domicile du parent chez lequel le mineur réside. Toutefois, cette résidence ne doit pas résulter d'une voie de fait, comme la violation par la mère d'une décision de justice ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père. (C. A. Toulouse, ch. spéciale des mineurs, 20 décembre 2006 -R. G. n° 06/00176., BICC n°661 du 15 mai 2007).
Le juge des enfants peut être saisi par le mineur lui-même, par ses parents, par son tuteur, par l'organisme à la garde duquel il a été confié et par le Ministère public. Le Ministère public peut lui même être saisi par le Président du Conseil général. A titre exceptionnel le juge peut même se saisir lui même.
Pour exécuter sa mission, le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Une association, peut être chargée par le juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur. Dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission, elle est, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, (Crim. - 8 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008).
code de l'organisation judiciaire, art. L. 252-1 et s. et R. 531-1.
code civil, art., 375 et s., 375-9-1, 375-9-2.
Code de proc&dure civile, art. 1181 et s., 1205, 1209, R167-15.
Code de la sécurité sociale, art. L167-1., R167-1 et s.
Bibliographie :
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Douchy-Oudot (M.), observations sous 1re Civ., 14 novembre 2007, Bull. 2007, I, n° 358, in Procédures, février 2008, n° 2, p. 17-18. (Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Limites).
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Massip, note sous Cass. civ. I, 3 déc. 1991, Defrènois, 1992, 728.
Norguin (V.), La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative, Etude au BICC n°694 du 15 janvier 2009.
Raymond (G.), note sous Nancy, 3 déce. 1992, JCP. 1983, II, 20081.
Raymond (G.), Rep. civ. Dalloz, V°Assistance éducative.
Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo