L'"astreinte comminatoire" caractérise un ordre donné par le Tribunal par lequel il menace le débiteur d'une prestation, de le condamner en cas d'inexécution de cet ordre, à payer une somme d'un montant cumulatif pour chaque jour de retard. Une fois la prestation exécutée la somme est liquidée en tenant compte de la plus ou moins grande célérité avec laquelle le débiteur s'est acquité de son obligation. Pour échapper à l'astreinte, le débiteur doit s'exécuter volontairement. La Cour de cassation juge que si le débiteur s'exécute après qu'il ait reçu notification de la décision qui le condamnait à payer une astreinte, on doit considérer qu'il ne s'est pas exécuté volontairement et le juge ne peut l'en décharger (Ass. Plèn. 24 février 2006 - BICC n°640 du 15 Mai 2006 et Rapport de M. Blatman Conseiller rapporteur).
Lorsque l'astreinte est provisoire, elle a un caractère comminatoire, de sorte que sa liquidation peut être limitée à un montant moindre, (Chambre comm., 3 mars 2009, N° de pourvoi : 08-16874 consultable sur Legifrance). Lorsqu'elle n'est pas comminatoire, l'astreinte est dite définitive : dans ce cas, il n'y a pas lieu à procédure de liquidation.
La Cour de cassation juge que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation (Soc. - 14 décembre 2005. -BICC n°637 du 1er avril 2006).