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VRP

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"VRP" est le sigle de "Vendeur, Représentant et Placier" dont la situation juridique au regard de l'employeur est définie par le Code du travail lorsque l'intéressé a un statut de travailleur salarié et par le Code de commerce lorsqu'il travaille d'une manière indépendante. Dans ce dernier cas, il est dit "exclusif" ou "monocarte" lorsqu'il ne travaille que pour un seul employeur, dans le cas contraire il est dit "multicarte".

Selon la définition du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ce peut être une personne physique ou une personne morale. Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

La situation de ces agents commerciaux se caractérise en particulier par l'insertion d'une clause de non-concurrence. La Chambre sociale a jugé (SOC. - 10 mars 2004, BICC du 15 mai 2004) sur ce point que dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit et ce même en cas de départ à la retraite (Soc. - 24 septembre 2008 BICC n°695 du 1er février 20096, Voir la note de Madame Isabelle Beyneix visée à la Bibliographie ci-après). Une telle clause de non-concurrence est valable même si le contrat de travail ne comporte pas de disposition particulière sur la contrepartie financière. Consulter aussi l'arrêt de la Chambre sociale (SOC. - 15 octobre 2002. BICC n°570 du 1er février 2003), dont il résulte que la combinaison de l'article 4°) du préambule et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture. Celle ci n'estpas cumulable avec l'indemnité de licenciement.

Le texte de l'Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers du 3 octobre 1975 (Modifié par l'avenant du 16 mai 1977), peut être consulté sur le site Jurisprudence On Line . En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l’envoi au salarié d’une lettre lui enjoignant de quitter l’entreprise, le délai accordé à l’employeur par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture (Soc. - 31 janvier 2007. BICC n°661-2 du 15 mai 2007).

En droit communautaire, le seul fait qu'un agent commercial ne se soit pas soumis à l'obligation de son immatriculation au registre spécial auquel il doit souscrire en application des dispositions de la Loi française, ne peut contituer la preuve de ce qu'on doive lui appliquer d'office la qualité de travailleur salarié. Le 13 juillet 2000, la Première chambre, de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (Aff. C-456/98 : Centrosteel Srl c/ Adipol Gmbh.) a en effet jugé que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'opposait à une réglementation nationale qui subordonnait la validité d'un contrat d'agence à l'inscription de l'agent de commerce au registre prévu à cet effet. La Cour de Justice avait déjà rendu un arrêt semblable le 30 avril 1998, (affaire C-215/97, Bellone-Yokohama SpA).



Textes :

  • Code de commerce, art. Article L134-1 et s.
  • Code du travail, art. L751-1 et s., R751-2 à R51-5, R795-1, D751-1 et s.
  • Code de la sécurité sociale art. L311-3, 2°, L412-2 al. 1. Accord National Interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers du 3 octobre 1975 (Modifié par l'avenant du 16 mai 1977).
  • Loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.


  • Bibliographie :

  • Les agents commerciaux., Représentants mandataires, Paris, L'Informateur du chef d'entreprise, No 506 bis, spécial, juin 1962.
  • Beaucou (J-B.), Coudy (J.), Chatillon (S.), De l'indemnité de clientèle des voyageurs et représentants de commerce, analyse de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (21e et 22e ch.) en 1973, relative aux indemnités accordées aux V. R. P., Paris, Dalloz, 1974.
  • Beyneix (I.), Obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de nonconcurrence même en cas de départ à la retraite, Note sous Soc. 24 septembre 2008. Semaine juridique, édition sociale, no 47, 18 novembre 2008, Jurisp., n° 1598, p. 24 à 26.
  • Coudy (J.), Le représentant de commerce, Paris, Sirey, 1957.
  • Flichy (H.), Représentants de commerce, 12e éd, Paris, Delmas, 1992.
  • Isselé (L.), Le régime juridique, fiscal et social des représentants de commerce, VRP et agents commerciaux., 3e éd, Paris, éd. J. Delmas, 1964.
  • Lannereé (S.), Représentants de commerce : statut juridique, fiscal et social des V. R. P., Paris, J. Delmas, 1986.
  • Lete (M-P.) Le représentant de commerce dans la C. E. E. [Communauté Economique Européenne], 1983.
  • Theux (A. de), Le droit de la représentation commerciale : étude comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux, Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Bruxelles, C. I. D. C.
  • Vitry (H.), Voyageurs, représentants, placiers et représentants mandataires. 4. éd, Paris, Librairies techniques, 1958.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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