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S'en rapporter

S'en rapporter
S'en rapporter


"S'en rapporter" est une expression employée au Palais qui est utilisée par les avocats et par les avoués des parties. En général à l'appel des causes, lorsque celles ci ou leurs conseils veulent indiquer au Tribunal qu'ils n'entendent pas donner d'autres explications que celles qui sont contenues dans leurs écritures (requêtes ou conclusions) ils disent "Je m'en rapporte" ou "je m'en rapporte à mes conclusions" (ou à ma requête).

On peut aussi s'en rapporter aux conclusions écrites ou à la plaidoirie d'une partie avec laquelle on a des intérêts communs (par exemple un assuré et sa compagnie d'assurances assignés en réparation d'un dommage). Ce faisant l'avocat qui "s'en rapporte", écourte ses explications en faisant siennes celles qui ont été données par l'avocat d'une autre partie qui représente des intérêts qu'il juge identiques à ceux de son propre client.

En revanche, "s'en rapporter à justice", est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de moyen à opposer à son adversaire. L'avocat peut aussi déclarer qu'il s'en rapporte mais seulement sur un des points en litige, mais qu'en revanche; il entend s'opposer aux autres demandes de l'adversaire de son client. Par exemple l'avocat peut s'en rapporter quant à l'imputabilité de la faute qui est à l'origine de l'accident dont il reconnaît que son client doit répondre, et plaider cependant pour contester le montant de la réparation qui est demandée par la victime.

Mais "s'en rapporter" n'est pas sans conséquence en cas d'exercice d'une voie de recours, ainsi le salarié qui s’en est rapporté à justice sur l’un de ses chefs de demande devant la cour d’appel n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point. (Ch. Soc., 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008 et précédemment, 2e Ch. Civ., 3 mai 2001, Bull. 2001, II, no 84) et dans un arrêt plus récent prononcé par Chambre sociale le 14 janvier 2009 (N° de pourvoi : 07-44403 à consulter sur Légifrance) on peut lire : " Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969, 05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;".



Bibliographie :

  • Ouvrage collectif, Droit et pratique de la cassation en matière civile »,, Litec, 2003, n° 271.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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