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Rétracter

Rétracter
Rétracter


La rétraction est le fait par une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise. Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui, dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue, décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif.

Le mot rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient, à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"), s'impose aux parties comme au juge. Sauf ce qui sera dit ci-après pour la rectification des erreurs matérielles, le juge est dessaisi par le prononcé du jugement, il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier. Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts.

Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement. C'est le cas, soit que la décision comporte une erreur purement matérielle, soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision. En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas, si le juge saisi à nouveau de l'affaire, décide de faire droit au recours dont il a été saisi, il "rétracte" sa décision. Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant, mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement.

En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes, elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état, des mesures d'administration judiciaire. Ainsi, est jugée irrecevable le pourvoi formé contre une ordonnance d'un Président de chambre d'une cour d'appel ayant accueilli une requête tendant au remplacement du notaire désigné par un précédent arrêt pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, dès lors que, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation et que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées. (Cass. 1re Civ. - 15 mai 2008. - BICC n°688 du 1er octobre 2008).

Dans ces cas, soit qu'il agisse de sa propre initiative, soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut, s'il estime ce recours fondé, "rétracter" sa décision. Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre. Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement.

Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue, soit par l'effet de la Loi soit par l'effet d'un clause contractuelle, à l'un des contractant de metre le lien contractuel à néant. Ainsi en est-il du droit du bailleur d'un local à usage commercial de renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire. L'exercice du droit de repentir annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer au locataire une indemnité d'éviction. Le mot rétractation est également employé par la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail pour désigner le droit pour le salarié, comme pour l'employeur, de résilier la convention par laquelle ils ont mis fin conventionnellement au contrat de travail.

Voir aussi les mots "Rectification" et, "Rapport".



Textes :

  • CPC. art. 572 (opposition), 488 (référé), 784 (ordonnance de clôture), 497 (ordonnance sur requête).
  • D. 53-960 du 30 sept. 1953 sur les baux commerciaux art. 8 et s.
  • D n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (Rétractation au profit de l'acquéreur de droits immobiliers par un non-professionnel)


  • Bibliographie :

  • Bertin, Le référé aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur la requête initiale en divorce... JCP, 1984, I, 3146.
  • Dagorne-Labbe (Y.) observations sous 3e Civ., 13 février 2008, Bull. 2008, III, n° 29, Dalloz, 5 juin 2008, n° 22, p. 1530-1531. (Promesse de vente - Acquéreur - Faculté de rétractation - Exercice - Effet).
  • Hovasse (S.), Régime de la faculté de rétractation du preneur d'assurance-vie, La semaine juridique, éd. notariale et immobilière, no 43-44, 24 octobre 2008, Jurisprudence, no 1318, p. 33 à 37, .
  • Mirabail (S.), La Rétractation en droit privé français, Paris, L. G. D. J., 1997.
  • Motulsky, Les ordonnances sur requête dans la pratique judiciaire française, rapport de synthèse, Colloque Lille, 1964, éd. LITEC, 1967.
  • Perrot (P.), Ordonnances sur requête. Rétractation : à quel moment le juge doit-il se placer ?, Rev. trim. dr. civ., janvier- mars 2002, n° 1, p. 146-148.
  • Viatte, Matière gracieuse et ordonnance sur requête, Gaz. Pal. 1976, Doctr. 622.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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