La "radiation" est une mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas fait représenter, ou lorsque, bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que malgré l'injonction qu'il leur a faite d'accomplir une formalité qu'il leur avait prescrites, les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient. La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience, pour être ensuite replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état".
Seules les parties à l'instance radiée pouvant en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'intervention volontaire d'un tiers à l'instance ayant été radiée ne peut produire aucun effet. (Cassation 2e Civ. - 21 juin 2007. BICC n°670 du 1er novembre 2007).
La radiation est une mesure différente de celle du retrait de rôle qui est une mesure d'administration judiciaire qui, suspend le cours de la procédure, ordonnée par le juge à la demande conjointe des parties. Devant la Cour de cassation le retrait du rôle est décidé par une ordonnance du Premier Président ou d'un magistrat de la Cour en vue de contraindre l'auteur du pourvoi d'exécuter la décision frappée de pourvoi. Le Premier Président de la Cour de cassation a rendu le 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) une Ordonnancepar laquelle il a décidé qu'était nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.
Il convient de ne pas confondre "radiation" et "désistement.