La "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstation peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être "pertinente".
Le fait qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve peut être regardée comme une présomption de ce qu'elle admet le bien fondé de la prétention de son adversaire. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy (Audience solennelle), dans un arrêt du 29 novembre 2001(BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu’une action en recherche de paternité permettait, lorsqu'elle était étayée par des présomptions ou indices graves, d'ordonner un examen comparé des sangs. Lorsque, sans aucun motif légitime, le père présumé refusait de se soumettre à cet examen, le juge pouvait, selon l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, tirer toutes les conséquences de ce refus. Ce dernier constituait alors une nouvelle présomption qui s'ajoutait aux autres. Elle permettait au juge de déclarer judiciairement la paternité.
En matière civile qui est seule envisagée dans ce "Dictionnaire", le régime des preuve est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil qui prévoit d'une part les preuves littérales (écrites) divisées elles mêmes, en preuves authentiques et preuves par actes sous seing privé, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu, et le serment. La preuve, pour être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude. Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004(BICC n°612 du 1er fevr. 2005 et Com. 3 juin 2008 BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 23 mai 2007, un arrêt dans lequel elle déclare recevable la production du contenu d'un message transmis par SMS, estimant que leur auteur n'avait pu ignorer qu'un tel message étant enregistré par l’appareil récepteur, son contenu ne pouvait être considéré comme ayant été obtenu par fraude. Consulter le communiqué du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation sur le site de la Cour de cassation
Selon les articles 1316 et suivants du Code civil « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier » et a la même force probante.
L'article 202 du Code de procédure civile admet comme équivalente à la preuve par témoin la production d'une attestation manuscrite. L'admissibilité de ce mode de preuve est assortie d'un certain nombre de conditions qui assurent l'authenticité de son origine et de son contenu, mais dans un arrêt du 30 novembre 2004 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité et qu'encourait la cassation l'arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l'appui d'une demande en divorce n'était pas rapportée, s'était borné à énoncer que les attestations produites ne pouvaient qu'être écartées des débats dès lors qu'elles ne répondaient pas aux conditions prévues par ce texte.
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo