En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels, lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une indemnité dite " prestation compensatoire ". La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d'entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1re civ., 30 nov. 2004 ; G. c/ V. : Juris-Data n° 2004-025906). Dans son arrêt du 30 novembre 2004, la Première Chambre civile (1ère CIV. - 30 novembre 2004. BICC n°615 du 15 mars 2005) a jugé que privait sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil la cour d'appel qui avait omise de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence. Par trois arrêts du 16 avril 2008 (BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Première Chambre civile a rappelé le principe selon lequel pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire le juge ne devait prendre en compte que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage. Il s’en déduisait qu’il ne devait pas à prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage. En revanche le juge ne pouvait pas éluder pour l'examen des charges financières pesant sur le débiteur de la prestation compensatoire, le fait que pendant la procédure de divorce, alors donc que les époux restaient mariés, le mari avait contracté des obligation à l’égard d’un enfant né de relations adultères.
En revanche, la prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme. Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du mariage sont maintenues.
Quant à la date à laquelle le juge devait se placer pour en apprécier le montant et les conditions de son allocation, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 18 mai 2005 (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028499) que pour la fixation de la prestation compensatoire le juge devait se placer à la date à laquelle il statuait et non à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée (Comparez avec 1ère CIV. - 14 mars 2006. BICC n°642 du 1er juin 2006).
La prestation compensatoire prend la forme, soit d'un capital, soit d'une rente, soit de l'abandon de l'usufruit portant sur un bien du mari. En revanche la 2e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2002. (BICC n°558 du 15 juin 2002 n°614) que viole les textes, applicables aux instances en cours, une Cour d'appel qui condamne le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital. En revanche, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le capital alloué à titre de prestation compensatoire soit versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés dans la limite de huit années fixée par l'article 275-1 du Code civil. En revanche la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 275, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que le prononcé du divorce pouvait être subordonné, par le juge, au versement effectif du capital alloué et que ce texte restait applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire était remplacée par la constitution d'un capital, en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil. (1re Ch. Civ., 5 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
En décidant que le débiteur d'une prestation compensatoire pourra différer le paiement d'une partie du capital, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité. (1ère CIV. - 22 mars 2005. BICC n°622 du 1er juil 2005 N° 1242). Dans le cas où la prestation prend la forme d'une attribution de biens en propriété, la décision qui la fixe doit préciser le montant de la valeur de la prestation compensatoire et la valeur retenue pour le bien immobilier attribué à ce titre. Ces deux valeurs doivent apparaître à peine de nullité de la décision rendue, à la fois, dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006 : Juris-Data n° 2006-036005). En application de l’article 1153-1 du code civil, le capital alloué à ce titre porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire, et dans les autres cas, à compter de la décision d’appel.
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La loi assure au débiteur en difficulté, un certain nombre garanties telles que, le règlement du capital par versements échelonnés dans la limite de huit années, et dans les situations exceptionnelles sur une durée totale supérieure à huit ans, la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation, la révision, la suspension ou même la suppression de la rente. Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La Cour de cassation juge (1re Civ. - 19 juin 2007, BICC n°670 du 1er novembre 2007) que c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient que la mise à la retraite anticipée de l’un des époux n’a pas été prise en compte lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire et entraîne un changement important dans ses ressources justifiant la réduction du montant de la rente.
Les époux peuvent prévoir eux mêmes dans leurs conventions la possibilité pour chacun d'eux, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire. La loi contient des dispositions particulières en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire notamment quand à la manière dont sont tenus les héritiers de celui-ci au regard du créancier de la prestation.
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, art. 23 et 24.
Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004.
D. n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.
Loi nº 2005-102 du 11 février 2005
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo