L'option est un choix. On rencontre ce mot dans le vocabulaire boursier pour désigner la faculté laissée, selon le cas, à l'acheteur ou au vendeur, parties à un contrat de négociation d'actions, de renoncer à s'en porter acquéreur ou de ne pas donner suite à leur ordre de vente.
Les options ou, selon un vocabulaire utilisé par les cadres d'entreprises, les "stock-options" sont des droits qui leur sont attribués gratuitement sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés. Cette faculté peut être réservée aux salariés ou à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement, mais aussi aux mandataires sociaux de sociétés ne bénéficiant pas de l'aide de l'Etat (voir paragraphe ci-après). Les stock-options sont par nature incessibles. C'est le Directoire ou le Conseil d'administration qui fixe le prix de la levée d'option selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire. C'est aussi cette dernière qui détermine le délai dans lequel les options peuvent être levées et dans lequel les actions qui sont détenues peuvent être vendues. Un document dit "règlement de plan" établi entre la société et le bénéficiaire détermine les modalités du plan d'options et notamment leur prix d'attribution et sur quelle période le bénéficiaire pourra exercer son droit de souscription.
Le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif à la rémunération des président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat a interdit que soient attribuées à titre de rémunération, à ces dirigents d'entreprises des options de souscription ou d'achat telles que prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.
Tel qu'il a été modifié par la Loi NRE, l'article L. 225-180 du code de commerce autorise une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par un organe central ou par les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier à remettre des stocks-options aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements affiliés.
Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques.
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo