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Omission de statuer

Omission de statuer
Omission de statuer


Le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, soit par l'assignation , soit par les conclusions ultérieures des parties. Bien entendu, le tribunal a satisfait à cette obligation si le rejet est implicite. En rejetant tout ou partie d'une demande il a nécessairement rejeté du même coup, les prétentions qui en étaient la conséquence. Mais la rectification ne doit pas permettre au Tribunal de modifier pour autant les dispositions de son jugement la Cour d'appel d'Agen l'a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2006 (C. A. Agen 1re Ch. civ. BICC n°645 du 1er août 2006)), en disposant que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il n'en reste pas moins que le jugement dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu'il tranche, de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue.

Lorsque la rectification est demandée, elle s'opère comme en matière de rectification d'erreurs matérielles. En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuersur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, n° 163, pourvoi n° 77-15. 004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, n° 250, pourvoi n° 95-18. 923), mais l'appel n'est pas recevable s'il tend exclusivement à cette fin. Dans le même sens 2ème CIV. - 21 octobre 2004 BICC n°613 du 15 février 2005.

Voir aussi : "Erreur" et "Ultra petita".



Textes :

  • CPC art. 5, 464.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
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    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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