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Mise à pied

Mise à pied
Mise à pied


La "mise à pied" est la mesure disciplinaire que l'employeur décide sous réserve du contrôle des tribunaux, et qu'il prend à l'encontre d'un de ses salariés. Elle a pour effet d'écarter ce dernier de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible avec le fonctionnement normal de l'entreprise. Elle constitue généralement une mesure conservatoire préalable à l'observation de la procédure de licenciement (voir l'article L122-41 du Code du Travail) et la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable (Soc. - 30 septembre 2004. BICC n°611 du 15 janvier 2005). Mais qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, la mise à pied d'un représentant du personnel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat (SOC. - 2 mars 2004- BICC n°598 du 15 mai 2004).

L'employeur ne peut cependant prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié en l'absence de faute. Le refus de ce dernier de se soumettre à une telle mesure n'est donc pas constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement. (Soc. - 12 octobre 2005. BICC n°632 du 15 janvier 2006.) mais la la mise à pied conservatoire est admise par la chambre sociale comme simple mesure provisoire pour laisser à l'employeur un délai de réflexion (. Cf. : cass. soc. 8 novembre 1978, Bull, . V, n° 745 ; 4 février 1979, Bull., V, n° 313 ; 21 juin 1979, Bull., V, n° 562 ; 26 novembre 1987, Bull., V, n° 686 ; 3 décembre 1987, Bull., V, n° 699 ; 18 novembre 1992, RJS 1993. 35. n° 34.). Dans son arrêt du 25 janvier 2006 (Soc. - 25 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006), la Cour de cassation a jugé que. lorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.

Sur les effets de la mise à pied eu égard au paiement des salaires, consulter le site RF-Paye.



Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

© Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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