Depuis la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de l'Organisation judiciaire, chaque formation collégiale du Tribunal. Les décisions du Juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du ressort. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution. Ses pouvoirs sont très étendu au point que la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. (Bicc n° 551 du 1er mars 2002). En revanche, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026276) estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu"il constate. En conséquence, viole l"article L. 311-12-1 du code de l"organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l"article 8 du décret du 31 juillet 1992 le juge de l"exécution qui met à la charge d"une partie des frais de gardiennage d"un véhicule, alors que la décision servant de fondement aux poursuites n"avait pas statué sur ces frais. (2e Civ., 13 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Dans un Avis du 16 mai 2008 (-Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial, Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Cour a rappellé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX, En conséquence, le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation. de la procédure de saisie immobilière prévue par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
En matière civile, peuvent être entrepris d'une part, l'exécution des jugements et des arrêts des Cours d'appel devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, l'exécution des actes authentiques délivrés par les notaires lorqu'ils sont constitutifs d'une créance, l'exécution des contraintes des organismes sociaux et l'exécution des mesures provisoires.
Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de ce que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit duquel la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations que son adversaire lui doit. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice la grosse du titre, celui-ci devient exécutoire. Un huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime " commandement " resté sans effet, entamer la phase de l'exécution. (saisie, vente publique, expulsion, démolition, etc. .).
Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". Un recours dit "défense à exécution provisoire" peut être intenté devant le Premier Président de la Cour d'appel.
Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver. La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec, par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute", c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe. Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement. Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, consulter l'article de M. Bruneau (voir la Bibliographie ci-après).
L'Etat, indique l'article 16 et s. de la loi du 9 juillet 1997, est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, c'est le Ministère public qui veille à cette exécution en enjoignant notamment aux huissiers de justice de prêter leur ministère.
Textes :
CPC art. 500 et s., 539, 569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s., 1488 et s.
Code de l'org. jud. art. L 311-11 et s.
L. n°91-650 du 9 juil. 1991, D92-755 du 31 juil. 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
D. n° 2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, et à certaines procédures d"exécution et à la procédure de changement de nom.
Ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
Décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo