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Empêchement

Empêchement
Empêchement


L'empêchement est l'obstacle à la réalisation d'un acte volontaire. En droit procédural c'est la situation dans laquelle se trouve un magistrat de n'être pas en mesure d'accomplir les tâches de son emploi, en particulier, de ne pouvoir siéger pour connaître d'une affaire particulière.

Si un juge se trouve momentanément absent, il est remplacé en exécution d'une ordonnance du chef de la juridiction à laquelle il appartient. Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances.

Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. Dans le cas exceptionnel ou en l'absence d'un des juges, la juridiction est complétée par un avocat ou par un avoué, le jugement doit constater qu'aucun des magistrats de la juridiction ne pouvait substituer leur collègue.

Dans le cas ci-dessus on se trouve dans une situation d'empêchement matériel. Mais il se produit également une situation que l'on dénomme également d"empêchement", lorsqu'il est constaté une cause d'abstention ou de récusation nécessitant qu'il soit fait application de la procédure particulière dite " procédure de renvoi".



Textes :

  • Code de procédure civile, art. 11, 141, 235, 456, 509-3, 819, 943, 964, 1106, 1326, 1464.
  • Code de l'Org. Jud., art. L121-5 et s., L131-6-2, L132-2 et s. ? L151-2, L221-1 et s., L223-2, L331-9, L412-6, L412-12, L532-1, L921-3, L922-1, L932-5 et s, L933-11, L934-8, L942-9 et s., L943-8, L952-6 et s., R131-7, R213-6 et s., R222-1, R311-17 et s., R412-10, R414-15, R432-1, R761-24, R762-2, R762-11, R812-7 et s., R911-9, R931-5 et s., R932-2 et s., R943-10 et s., R952-10.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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