Le mot "demande" est un accourci pour "demande en justice". On dit aussi " requête introductive d'instance ". C'est l'acte de procédure par lequel la personne qu'on dénomme le "demandeur" ou le "requérant", c'est à dire, celui qui prend l'initiative du procès, saisit le juge d'une prétention qu'il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes dites le ou les "défendeurs".
On distingue, la demande principale qui est celle que le demandeur souhaite qu'elle soit examinée en premier lieu, la ou les demandes accessoires qui dérivent de la demande principale comme celle par laquelle le requérant sollicite la condamnation du défendeur au paiement des intérêts ou à la condamnations aux frais de l'instance plus communément appelés les dépens , et la ou des demandes subsidiaires qui ne seront examinées que si la demande principale n'est pas acceuillie par le juge. Sur la demande principale peut se greffer une ou plusieurs demandes dites additionnelles par exemple lorsque dans la demande principale, le demandeur a sollicité le paiement de loyers et que, l'instance étant toujours en cours, depuis l'introduction de la procédure de nouveaux loyers sont venus à échéance. La demande complémentaire portant sur les loyers nouvellement échus est une demande additionnelle. Il existe aussi des demandes alternatives et des demandes connexes.
Dans la pratique on donne des noms à ces demandes en fonction de l'objet de la prétention. Ainsi, par exemple, la demande en paiement, la demande en compensation, la demande en résiliation ou en résolution de contrat ou la demande en intervention ou mise en cause.
Enfin la demande reconventionnelle est celle qui est faite par le défendeur en réponse à celle de son adversaire. La demande reconventionnelle fait partie des "demandes incidentes", c'est ainsi que l'on nomme les prétentions que l'on fait valoir au cours du procès, donc, après que la demande principale ait été introduite.
Relativement à la validité de la procédure lorsque l'avocat du demandeur a omis de signer le document qui saisit le tribunal, la deuxième Chambre de la Cour de sassation a jugé (2ème CIV. - 24 février 2005., BICC n°620 du 1er juin 2005)que, la réalité de la postulation ne pouvant résulter des seules mentions figurant en tête de l'acte, l'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête affecte celle-ci d'une nullité de fond.