Une personne a le statut de coobligée (on écrit aussi "co-obligée), lorsqu'elle est tenue avec d'autres, et de la même manière que le débiteur du créancier à l'égard duquel elle est engagée. Il en est ainsi lorsque la dette est indivisible ou lorsque la dette a été contractée conjointement ou avec solidarité . Chaque co-débiteur solidaire est considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un, est opposable aux autres même s'ils sont restés en dehors de l'instance. Consultez sur ce point l'arret de la Chambre sociale du 7 octobre 1981 (Soc., 7 octobre 1981, Bull. n° 763).
Sur la contribution à la dette entre coobligés ayant commis une faute délictuelle ou quasi délictuelle, consulter l' arrêt de la Cour de cassation prononcé le 9 octobre 2003 (2e Civ., 9 octobre 2003, Bull., II, n° 294, p. 240)et l'arret de la Cour d'appel de Rennes le 5 mai 2004 (CA. Rennes (7ème Ch.), 5 mai 2004, BICC n°609 du 1er décembre 2004).
Textes :
Code civil art. 1216, 1236.
Code de commerce, art. Article L611-10, L622-31 et s., L626-11, L631-20, L643-11.
Code de la consommation, art. L331-7-1, L332-9.
Bibliographie :
Le Corre (P-M.), Cautions, coobligés et garants dans les procédures collectives d'aujourd'hui et de demain, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, septembre 2004, n° 3, p. 181-189.
Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo