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Conseiller

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La Cour de Cassation, comme le Conseil d'Etat, sont issus de l'ancien Conseil du Roi et les Cours d'appel sont issues des anciens Parlements. Antérieurement à la période révolutionnaire, les juges des Parlements portaient le titre de "Conseillers" : Montaigne et Montesquieu ont été Conseillers au Parlement de Bordeaux. Ce titre a été conservé au cours de la période impériale et même lors du rétablissement de la République, pour désigner les magistrats des Cours d'appel. Il n'existait pas de Cour de cassation sous la royauté, lors de sa création les magistrats de cette juridiction, de même que les magistrats des Cours d'appel, ont reçu le titre de "Conseillers".

Au sein des Cours d'appel, le titre de "Conseiller" est attribué aux magistrats affectés à une Chambre, ils sont les assesseurs du magistrat qui a un grade hiérarchique supérieur au leur, auquel la Loi donne le titre de "Président de Chambre". Les Cours d'appel sont constituées par l'ensemble des Chambres que préside le "Premier Président". Cette terminologie est aussi appliquée à la hiérarchie des magistrats composant la Cour de Cassation.

Les Conseillers référendaires sont des magistrats temporairement affectés à la Cour de Cassation qui sont nommés pour fournir des aides à la décision, ils siègent sans voix délibérative. En revanche lorqu'ils sont appelés à rapporter une affaire à l'audience de la Cour où lorsqu'un Conseiller est absent et que le nombre de magistrats est insuffisant pour prendre une décision valable et qu'alors, ils completent la Chambre à laquelle ils sont affectés, ils siègent alors avec voix délibérative. Le decret n° 2008-818 du 21 août 2008 a institué des avocats généraux référendaires devant le Cour de casation.

Les personnes qui siègent aux Conseils de prud'hommes sont désignés du nom de " Conseillers prud'hommes ", parfois nommés aussi " Prud'hommes".



Textes :

  • Code de l'organisation judiciaire L131-7, art. R121-4 et s, R212-8 et s., R213-3 et s.
  • CPC art. 911 et s, 1012.
  • Ord. n°58-1270 du 22 déce. 1958, D. n°58-1277 du 22 déc. 1958, D. n°59-305 du 19 févr. 1959.
  • D. n° 2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


  • Bibliographie :

  • Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel, Bull. avoués, 1972.
  • Pouille, Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, éd. Masson, 1985.
  • Royer, La société judiciaire depuis le 17e siècle, PUF, 1979.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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