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Comparution

Comparution
Comparution


la "comparution"(en anglais "appearance in Court ") désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s'emploie aussi bien au civil qu'au pénal.

Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme "le procès verbal de comparution ".

Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu'il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu'il puisse exercer la voie de l' opposition. Le demandeur doit soutenir la cause qu'il a introduite, ce sorte que cette voie de droit n'est ouverte qu'au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l'affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s'est pas présenté, peut, à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l'audience, déclarer la citation caduque.

On trouve également le mot "comparution" dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l'occasion des enquêtes civiles. Lorsque la procédure est écrite, les parties sont obligatoirement représentées, devant le Tribunal de grande instance, par un avocat, devant la Cour d'appel, par un avoué et devant la Cour de cassation par un "avocat aux Conseils". Lorsque la procédure est orale, la représentation n'est pas obligatoire (Tribunal d'instance, Tribunal des affaires de sécurité sociale, et le Conseil de Prud'Hommes. Dans ce cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par un proche ou allié muni d'un mandat de représentation (art. 828 CPC) et devant le Tribunal de commerce par une personne de leur choix (art. 853 CPC.). En ce qui concerne le Conseil de Prud'hommes (art. R516-5 du Code du travail) et le Tribunal des affaires de sécurité sociale (art. R142-20 Code de la sécurité sociale), elle peuvent aussi bénéficier d'une représentation professionnelle En toute matière, le tribunal peut néanmoins ordonner la "comparution personnelle " de l'un ou de l'autre ou des deux parties. C'est notamment le cas où à la requête de l'un d'entre eux, le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l'autre (articles 317 et s. du CPC).



Textes :

  • CPC art. 185 et s., 725, 746 a, 291, 475, 643 et s., 646, 828, 839, 858.
  • Code du travail art. R-516-5.
  • Code de la sécurité sociale art. R142-20.


  • Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
    Monsieur Serge Braudo

    © Monsieur Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Tous droits réservés
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