L'adjectif " additionnel " caractérise soit une demande , soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure .Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées ,lorsque la procédure est écrites , avant que le magistrat à la mise en état ne se désaisisse , et lorsque la procédure est orale , avant que les débats ne soient déclarés clos .
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures " .Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes : NCPC art.4, 63 à 70, 564 et s.
Bibliographie : Huet-Weiller, note sous Cass.civ.I , 14 mars 1978 ,D. 1978, I.R 238.
Julien , note sous Cass.civ.III, 21 mai 1979, D.1979,I.R., 509.
Martin (R.) Le juge devant la prétention ,D.1987, 35.
Perrot, note sous TGI Paris 15 janv.1979, Rv.Trim.dr.civ. 1979,666.
Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo