Dans le langage quotidien on dénomme "acte" une action du corps.
Dans langage du droit "acte" est plus généralement synonyme d'écrit.
Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les "actes authentiques" qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes "sous signature privée", on dit aussi "sous seing privé" qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification.
Concernant les actes authentiques, consulter le site des Notaires de France et sur la validité des actes transmis par des moyens électroniques y compris la réception des actes notariés voir le mot "signature" .
La notion juridique d'acte , qui se réfère à celle de mode de preuve , a une importance particulière en droit français .Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains Etats étrangers ,en matière civile tout au moins , la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage .On ne peut prouver outre et contre la foi dû aux actes ( art.1341 C.civ) et seule est admise la preuve littérale lorsque la valeur de la prestation en litige excède la somme de Frs 5.000,00 ou Eur.800 à compter du 1er janvier 2002 (art.1341 C.civ. loi 80-533 du 15 juillet 1980) .
Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l'existence de la créance qu'on lui oppose ,peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit (articles 1341 et s.C.Civ.) ou lorsque la créance est de nature commerciale .
Les contestations relatives à la qualité des actes sont règlées par les dispositions des articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile
Textes : Etat civil: art. 34 à 101.
Droit de la filiation: art.335.
Droit des régimes matrimoniaux : art.1393 à 1397.
Droit des obligations : art.1317 et 1318, 1318,1319,1321,1334 et 1335,1690,2127,2158,
Droit procédural: NCPC, 502 et s. 640 et s. , 651 et s., 671, 674, 1340 et s.
Droit successoral : art.,931,971,976,1075,
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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de Monsieur Serge Braudo