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> Fiscalité d'une fusion-acquisition
> Fusion-acquisition : quel est votre régime fiscal ?


Fiche pratique

Fusion-Acquisition : quel est votre régime fiscal ?



La fusion de deux sociétés est l'opération par laquelle une société en absorbe une autre, l'absorbée et l'absorbante ne faisant plus qu'une seule et même société. Une opération de fusion entraîne en réalité, d'un point de vue fiscal, quatre conséquences distinctes :

  • La dissolution de la société absorbée
  • L'apport de l'actif net de la société absorbée à la société absorbante
  • L'augmentation de capital de la société absorbante
  • L'échange des titres pour les associés de la société absorbée.

 Le droit fiscal a prévu deux régimes essentiels, le régime de droit commun et le régime de faveur.




Le régime général des fusions

Dans le régime de droit commun, chaque étape juridique de la fusion donne lieu à une imposition distincte :

-          La dissolution de la société entraîne l’imposition immédiate du résultat de liquidation, et notamment celle des plus-values latentes réalisées au cours de l’opération.

-          La société absorbante doit payer les droits d’enregistrement prévus pour les augmentations de capital.

-          Quant aux associés de la société absorbée, ils seront imposés à raison de la plus-value dégagée par l’échange des titres.

Au regard de l’impôt sur les sociétés, les conséquences pour la société absorbée sont celles d’une cession d’entreprise.

Les provisions, les plus values d’actifs et les bénéfices d’exploitation non encore taxés sont donc imposés à l’impôt sur les sociétés. L’impôt sur les sociétés portera sur le bénéfice d’exploitation de la période écoulée entre la date d’ouverture de l’exercice social et la date de prise d’effets de la fusion et sur les bénéfices des exercices antérieurs dont l’imposition avait été différée, en particulier les provisions précédemment constituées.

La société absorbante est considérée comme si elle avait reçu en apport  pur et simple le patrimoine de la société absorbée.

En application du régime de droit commun, le coût fiscal de l’opération peut s’avérer parfois très lourd.

Conseil:

Autrefois, les sociétés déficitaires privilégiaient le régime général qui permettait une transmission plus facile des déficits. Désormais avec  la nouvelle réglementation comptable impose les modalités de valorisation des apports aux valeurs réelles ou aux valeurs comptables des éléments transférés suivant la situation, cette solution ne présente que peu d’intérêt.

Le régime de faveur des fusions

Parce que le droit commun implique un coût fiscal qui freine la plupart du temps les fusions, un régime plus favorable existe. C’est le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du Code Général des Impôts. Ce régime de faveur fait abstraction de toute idée de dissolution de la société absorbée ou de cessation d’activité, pour éviter toute imposition aux différents stades du processus d’une fusion.

Il a pour effet d’assimiler l’opération de fusion à fusions à une opération purement intercalaire. On considère alors que la fusion n’emporte pas cessation d’activité mais continuation de l’exploitation de la société absorbée par la société absorbante.

Ce régime ne correspond pas à une exonération d’impôt mais plutôt à un sursis d’imposition.

Les conditions d’application du régime de faveur sont les suivantes :

  • L’opération doit produire les effets d’une fusion, c’est à dire :

Dissolution sans liquidation de la société absorbée,

Transmission universelle du patrimoine de la société absorbée,

Attribution aux associés de la société absorbée des titres de la société absorbante

  • Toutes les sociétés doivent relever de l’impôt sur les sociétés.
  • Si une soulte est versée aux associés de la société absorbée, elle ne devra pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres qui leur seront attribués.

Notez que :

Si vous ne répondez pas aux conditions du régime de faveur, notamment parce que l’une des sociétés concernées par l’opération n’est pas imposable à l’IS, vous pouvez facilement résoudre cette difficulté en prévoyant une option pour l’IS qui précédera immédiatement le processus de fusion.

Attention !

Pour l’administration fiscale, pour apprécier si les sociétés satisfont ou non à la condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés, il convient de se placer à la date de réalisation définitive de l’opération de fusion.

Les conséquences du régime de faveur sont les suivantes au regard de l’impôt sur les sociétés :

  • Neutralité fiscale

Lorsque la fusion est placée sous le régime de faveur la société absorbée ne paie pas ce qu’elle aurait dû payer dans le cadre du régime de droit commun. C’est la société absorbante qui paiera. Les obligations pesant sur la société absorbée sont reprises par la société absorbante. La reprise des engagements doit faire l’objet d’une inscription formelle dans le traité de fusion à défaut c’est le régime de faveur qui s’applique. Le régime n’est donc pas un régime d’exonération mais plutôt de neutralité fiscale.

  • Provisions fiscales

Les provisions figurant au bilan de la société absorbée qui conservent leur objet ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés. Elles doivent être reprises au bilan de la société absorbante.

  • Traitement des déficits

La neutralité fiscale de la fusion devrait normalement permettre l’imputation du déficit de la société absorbée sur les résultats bénéficiaires de la société absorbante et permettre ainsi de réduire significativement l’impôt sur les sociétés. Mais le législateur a craint qu’une telle mesure favorise un marché fiscal des sociétés déficitaire. C’est pourquoi le déficit de la société absorbée ne saurait pas principe être transféré à la société absorbante. Le transfert peut toutefois être autorisé par la voie d’un agrément demandé à l’administration fiscale.

  • Plus values d’apport

Le caractère intercalaire de la fusion justifie que les plus-values d’apport ne soient pas immédiatement imposées, la taxation ultérieure étant reportée sur la tête de l’absorbante.

Cette exonération concerne l’actif immobilisé amortissable ou non, et les autres éléments d’actif tels que stocks, titres de créances négociables ….  

Le régime varie en fonction de la nature des biens apportés :

 - L’actif circulant :

Soit la société absorbante demande l’imposition immédiatement : auquel cas elle peut comptabiliser les éléments de l’actif à leur valeur d’apport

 Soit l’imposition est reportée à la condition qu’elle inscrive les éléments d’actif à leur valeur d’origine chez l’absorbée

 - Les immobilisations non amortissables :

Elles sont comptabilisées à leur valeur d’apport. Afin de bénéficier du sursis d’imposition, l’absorbante doit prendre l’engagement de calculer les plus-values ultérieures de cession selon la valeur d’origine de ces éléments dans les écritures de la société absorbée.

- Les immobilisations amortissables :

Les amortissements et les plus-values de cession seront calculés à partir des valeurs réelles et non à partir des valeurs d’origine chez l’absorbée. La fusion n’est donc pas neutre, on peut l’assimiler à une réévaluation.

 La société devra réintégrer dans ses résultats imposables la plus-value d’apport dégagée sur les immobilisations amortissables. Cette réintégration pourra s’étaler sur 5 ans ou 15 ans selon qu’il s’agit de biens mobiliers ou immobiliers.

Textes de référence

Code de Commerce article L. 236-1

CGI, article 29 II, art 38-7bis, article 115-1, article 210A, article 210-O-A-I-P, article 816

Code Civil, article 1844-5



Novembre 2007