La fixation de la rémunération initiale et son augmentation en cours de mandat
Il faut savoir que la rémunération du gérant pour l’exercice du mandat social n’est pas une obligation. Cependant, la rémunération du gérant est une garantie d’une exécution diligente de ses fonctions et constitue également une contrepartie importante par rapport aux risques qu’emportent l’exercice d’une telle fonction (responsabilité civile et pénale) : le gérant bénévole restera tout de même responsable pour ses fautes de gestion ou pour toute infraction pénale. Par exemple, les juges ont déjà condamné une SARL à payer au gérant une rémunération en se fondant sur les risques de responsabilités, de déchéances et d’interdictions encourus dans l’exercice de ses fonctions.
En pratique, la fixation de rémunération du gérant de SARL est librement décidée par les associés. Ils peuvent, par exemple, prévoir dans les statuts de la société quel sera le mode de calcul de la rémunération ou son plafonnement par rapport aux bénéficies de la société. La rémunération du gérant peut également découler d’un acte indépendant des statuts, à travers par exemple une décision collective des associés prise en assemblée générale.
Important !
Sachez qu’il est fort peu conseillé de « figer » la rémunération du gérant dans le cadre des statuts de la SARL dans la mesure où toute modification de la rémunération du gérant entraînera nécessairement une révision des statuts, ce qui constitue une procédure lourde (nécessité de la majorité des 3/4 des parts sociales) : il suffit que le principe de la rémunération soit posé dans les statuts et qu’un acte séparé fixe, en assemblée générale, les conditions de la rémunération.
La modification de la rémunération du gérant de la SARL doit être adoptée dans les mêmes conditions que lors de sa fixation initiale. Dans le cas classique d’une fixation initiale par décision collective des associés lors d’une assemblée générale, la modification, ou l’augmentation de la rémunération ne pourra être adoptée que par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le gérant doit, s’il souhaite augmenter sa rémunération, convoquer l’assemblée générale des associés et inscrire à l’ordre du jour de la session la mention « rémunération du gérant ». Il n’est cependant pas nécessaire de l’inscrire à l’ordre du jour lorsque cette question est abordée dans le cadre de l’examen des comptes annuels.
Le gérant de SARL ne peut, de lui-même, procéder à l’augmentation de sa rémunération : il se rendrait coupable d’abus de biens sociaux. Si le gérant n’est pas satisfait de sa rémunération, il ne peut pas en contester le montant auprès d’un juge.
Le mode de rémunération
Il existe différents modes de rémunération du gérant de SARL : il est possible que le gérant soit rémunéré par une somme fixe, ou par une somme proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires.
La première option présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte les variations de la valeur de la monnaie ou du taux de croissance et du pouvoir d’achat. Une même rémunération en 1990 ne représente pas un même pouvoir d’achat en 2007 : la rémunération devrait prendre en compte ces variations.
La deuxième option a l’intérêt d’intéresser le gérant au développement de la société : plus les bénéfices sont élevés, plus sa rémunération le sera également.
En règle générale, les associés optent pour une rémunération comprenant une part fixe, et une part proportionnelle (intéressement au chiffre d’affaires). Cette formule assure un traitement minimum et permet également de rétribuer les performances du gérant dans sa gestion de la SARL.
Le gérant a également droit, comme tout salarié, à des primes exceptionnelles ou des gratifications.
Attention !
Même s’il n’existe pas de plafond maximum à une rémunération de gérant de SARL, il faut savoir qu’elle ne doit pas être excessive. Le caractère excessif est jugé à la lumière des performances de l’entreprise et de sa situation financière. Si la rémunération est jugée excessive par rapport à la santé de la SARL, le gérant court le risque d’une condamnation pour abus de biens sociaux.
Les rémunérations en nature
Le gérant de SARL peut bénéficier, en plus de sa rémunération, d’avantages en nature. Le bénéfice de tels avantages doit être expressément autorisé et voté par les associés dans le cadre d’une assemblée générale.
Ces avantages en nature peuvent prendre différentes formes : il peut s’agir de la mise à disposition d’une voiture de fonction, de la location d’un logement de fonction, du remboursement des frais kilométriques, de l’octroi d’indemnités de déplacement, du remboursement de frais divers. En tout état de cause, ils doivent faire l’objet d’une justification (par exemple par des factures).
Ces suppléments en nature sont considérés, d’un point de vue fiscal, comme des suppléments de traitements qui doivent être déclaré aux services des impôts.
A savoir
Les rémunérations en nature ne doivent pas être abusives et ne doivent pas être utilisées à des fins personnelles. L’utilisation à des fins personnelles de sommes versées par la société constitue le délai d’abus de biens sociaux, puni par la loi.
La participation du gérant associé au vote de sa rémunération
En l’état actuel de la jurisprudence, il est recommandé au gérant associé de ne pas participer au vote de sa rémunération afin d’éviter toute difficulté. En effet, il semblerait que la fixation de la rémunération du gérant associé constitue une convention entre le gérant et l’associé faisant l’objet d’un contrôle au titre de l’article 223-19 et au vote de laquelle le gérant ne peut participer.
La contestation par le gérant de sa rémunération
Le gérant ne peut pas demander à juge de faire procéder à l’augmentation de sa rémunération. En revanche, lorsque l’assemblée des associés n’a pas pris de décision concernant la rémunération du gérant, le juge peut fixer lui-même la rémunération du gérant, après avoir procédé à une expertise : celle-ci prendra en compte les capacités financières de la société ainsi que l’étendue du mandat du gérant afin de déterminer le taux de la rémunération idoine.
Un juge ne peut modifier la rémunération fixée par une délibération des associés que si elle est irrégulière ou abusive. Par exemple, si l’acte de l’assemblée n’a pas été voté dans les conditions prévues par la loi : par exemple lorsque la décision de l’assemblée n’a pas été adoptée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.