LA NOTION DE TRANSFERT D’ENTREPRISE
Deux critères caractérisent le transfert d’entreprise :
L’entreprise objet du transfert doit être une entité économique autonome
La notion d’entité économique autonome est définie comme un ensemble organisé d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
Plus concrètement, l’entreprise dispose :
- D’un personnel propre affecté à l’activité transférée. Un seul salarié peut constituer ce personnel.
- De moyens corporels : bâtiments, terrains, équipements matériels
- De moyens incorporels : clientèle, droit de bail, marques
L’entreprise assure ainsi elle-même :
- Sa propre organisation
- Sa propre comptabilité
Les juges estiment que le critère est rempli dès lors que l’entreprise poursuit un objectif économique qui lui est propre. Ainsi, les juges ont considéré que ce critère était valable dans le cas d’un transfert d’un service informatique. Ce service possédait des moyens particuliers en personnel et matériel, ses résultats étaient spécifiques et avait une finalité propre (Cass.soc. 23 janvier 2002, 99-46245).
L’entreprise doit conserver son identité chez le nouvel employeur
Sur ce point, il n’existe pas de règle précisément établie, ce critère est apprécié au cas par cas par les juges.
Très généralement, ces derniers considèrent que l’identité est conservée lorsque l’activité est reprise par le nouvel employeur avec les mêmes moyens, dans les mêmes locaux (Cass.soc, 12 oct. 1999).
Souvent les entreprises ont recours à des sociétés extérieures avec lesquelles elles concluent des marchés de prestations de services. L’exécution de marché ne réalise pas a elle seule le transfert d’entreprise.
Remarque : la loi dispose que le fait qu’une entreprise passe du secteur privé au secteur public est sans incidence spécifique sur la question de l’identité de l’entreprise.
L’activité poursuivie doit être exactement identique, à défaut, les juges estiment qu’il n’y a pas de transfert d’entreprise.
L’identité n’existe plus en cas de changement d’activité ou de cessation de l’activité par le successeur, ou de disparition de l’entité (Cass.soc 3 mars 1988).
Pour exemple, on peut citer le cas du transfert d’une entreprise de biscuiteries rachetées par un groupe, qui poursuit de manière identique l’activité de fabrication des biscuits.
Si l’activité est largement modifiée ou démembrée, les juges refusent de considérer que l’entreprise a conservé son identité initiale.
L’activité poursuivie doit être en principe poursuivie immédiatement, sans discontinuité
En effet, ce dernier est assoupli par les juges qui acceptent un arrêt de l’activité de plusieurs mois dans le cas d’une liquidation judiciaire.
LES EFFETS DU TRANSFERT D’ENTREPRISE
Le but essentiel recherché par le législateur est la protection des salariés de l’entreprise transférée.
Ces derniers bénéficient en effet d’un maintien de plein droit de leur contrat de travail .
Autrement dit, pour les salariés, le changement d’employeur est sans incidence. Les salariés conservent donc leur qualification et rémunération antérieures, ainsi que leur ancienneté.
De manière corrélative, le cessionnaire ne peut, à l’occasion du transfert de l’entreprise, licencier des salariés.
Un tel licenciement est, de par la loi, dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi, en cas de litige, le salarié obtiendra gain de cause aux dépens de son employeur.
Cependant, après le transfert d’entreprise, le nouvel employeur pourra procéder à des licenciements selon les règles classiques. Il pourra s’agir de licenciement pour motif personnel mais le plus souvent il s’agira de licenciements pour motif économique du à la réorganisation de l’entreprise.
Attention : Si un licenciement a eu lieu avant le transfert par le précédent employeur (le cédant), le salarié est en droit de solliciter judiciairement sa réintégration au nouvel employeur (cessionnaire).
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Tous les contrats de travail en cours au moment du transfert d’entreprise sont concernés, quels qu’ils soient (CDD, CDI, contrats dits « aidés »…)
Remarque : Même les contrats suspendus au moment du transfert (par exemple pour cause de maladie du salarié) sont concernés.
Textes de références :
- Article L.122-12 du Code du travail - Directive communautaire du 14 février 1977 - Directive communautaire du 29 juin 1998 - Directive communautaire du 12 mars 2001 - Loi du 26 juin 2005 |