Légipme
L'info juridique et pratique pour les responsables de TPE / PME
ACTUALITÉ
COMMENTÉE
GUIDES
PRATIQUES
DOSSIERS
QUESTIONS RÉPONSES
MODELES DE LETTRES
ET DOCUMENTS
MODELES DE CONTRATS
FICHES
PRATIQUES

> Fusion acquisition
> Fusion- acquisition : quel est le régime juridique ?


Fiche pratique

Fusion- Acquisition : quel est le régime juridique ?



La fusion est l'opération par laquelle une société en absorbe une autre, l'absorbée et l'absorbante ne faisant plus qu'une seule et même société. Juridiquement une fusion est décrite comme la transmission universelle du patrimoine d'une société à une autre société (l'ensemble des éléments passifs ou actifs de la société absorbée est transféré à la société absorbante), une dissolution de la société absorbée et un échange de droits sociaux (l'actif net transmis par la société absorbée est rémunéré par des actions ou des parts sociales).

La fusion fait partie des techniques de restructuration des sociétés. Les alternatives à la fusion sont la cession d'actifs, où la société qui vend son fonds de commerce et ses immeubles ne disparaît pas du seul fait de la cession, la scission où la société se démembre, chacun des éléments issus de la division devenant autonome.

La fusion connaît deux modalités, la création d'une société nouvelle ou l'absorption d'une société existante. Aujourd'hui, on peut remarquer la prééminence des fusions-acquisitions dans la plupart des secteurs.




Phase préliminaire à la fusion

Une opération de fusion-acquisition se prépare. Des études commerciales, de production, financières, juridiques doivent être réalisées afin de vous permettre de vous assurer de l’intérêt réel de votre société cible. Ce sont les « dues diligences ».

Notez que :

Pour l’absorbée, cet examen doit également être fait afin de se rendre compte de la bonne santé de la société absorbante. En effet, dans la mesure où les associés seront rémunérés par des parts sociales pour la cession de leurs actifs, ils doivent être attentifs à leur rémunération future.

Des lettres d’intention et un protocole d’accord sur le principe et le sens de la fusion sont généralement établis avant le projet de fusion. Ils peuvent comporter également des engagements de principe sur un certain nombre de points tels que la parité d’échange, les incidences sociales, le sort des dirigeants, la date de l’opération. A ce stade, un retour en arrière est encore possible pour chaque société. Cependant la société qui choisirait de renoncer au projet peut voir sa responsabilité civile engagée.

Enfin intervient le projet de fusion proprement dit. Ce traité doit comprendre les indications suivantes :

·         Motifs, buts, conditions de la fusion

·         Dates des arrêtés des comptes des sociétés

·         Evaluation de l’actif et du passif de la société absorbante

·         Parité d’échange des droits sociaux (méthode d’évaluation retenue et raisons du choix de la parité désignée)

·         Montant de la prime de fusion s’il y a lieu

·         Conditions suspensives de l’opération s’il y a lieu

Attention !

Le projet de traité doit être examiné par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire. Il doit aussi faire l’objet éventuellement d’un avis motivé rendu par le comité d’entreprise et doit être signé par les représentants de chacune des sociétés participant à l’opération (le conseil d’administration, le directoire, les gérants des sociétés intéressées, le président et les dirigeants désignés dans les statuts pour les SAS).

Procéder à la fusion

La décision de fusion prend la forme de résolutions prises par l’assemblée des associés de l’absorbante comme de l’absorbée. L’absorbante doit voter une augmentation de capital. L’absorbée doit voter la dissolution de la société.

Notez que : 

De telles décisions doivent être prises en assemblée générale extraordinaire. La résolution pour être adoptée exige la réunion d’une majorité qualifiée : deux tiers dans les SA et trois quart en principe dans les SARL.

Le calendrier d’une fusion est normalement assez chargé. Il doit notamment comporter les étapes suivantes : l’opération de fusion doit faire l’objet d’une information du public. La décision de fusion prend la forme d’une résolution adoptée au sein des sociétés participant à l’opération dans les conditions requises pour la modification des statuts. Ces résolutions font l’objet d’une publicité qui rend la fusion opposable aux tiers.

Conséquences de la fusion

  • Les effets à l’égard des associés sont les suivants :

La fusion entraîne l‘acquisition par les associés des sociétés disparaissant de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. C’est à dire que les actionnaires de la société absorbée troquent leurs parts sociales contre les titres de la société absorbante selon la parité d’échange.

  • Les effets à l’égard des dirigeants sont les suivants :

Les dirigeants et les administrateurs de la société absorbée perdent ipso facto cette qualité mais demeurent engagés pour les faits antérieurs à la fusion. En outre il est généralement prévu qu’ils jouent un rôle au sein de la société absorbante.

  • Les effets à l’égard des tiers sont les suivants :

Dès l’instant de la fusion, les créanciers de l’absorbée ont pour débiteur la société absorbante. Cet automatisme joue également à l’égard des débiteurs de la société absorbée. C’est l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

Si les créanciers n’ont pas à être avertis spécifiquement et individuellement de la fusion les formalités prévues de publicité permettent aux créanciers non obligataires de faire opposition dans les 30 jours de la publicité du projet de fusion. Le tribunal a la possibilité d’ordonner le remboursement immédiat de la créance ou la constitution de garanties supplémentaires.

Le code du travail prévoit la continuation des contrats de travail pour les salariés.

Le Code du travail prévoit également le maintien de l’ancienneté acquise au service de l’absorbée. Il est cependant possible pour la société absorbante de procéder aux réductions d’effectifs qu’elle jugera nécessaire. Dans ce cas, c’est elle qui supporte la charge des indemnités à allouer. Au regard des droits collectifs des salariés, si la convention collective de la société absorbante est plus avantageuse, elle se substitue à celle en vigueur au sein de la société absorbée. Sinon c’est la convention collective de la société absorbée qui continuera de régir les droits des anciens salariés de la société absorbée.

Mais attention !

Pour les droits collectifs des salariés, en cas de maintien de la convention collective de la société absorbée, au bout d’un an ces avantages tombent et les salariés sont soumis aux mêmes règles que ceux de la société absorbante.

Textes de référence

C. Com articles L. 236-1, L. 236-3, L. 235-8

C. travail article L.122-12

Décret du 23 mars 1967, art 254

Directive 2005/56 du parlement Européen et du Conseil en date du 26 octobre 2005.


Novembre 2007


 SUR LE MEME THEME