Comment réagir à une situation de blocage pour mésentente fautive ?
Suivant les cas, diverses possibilités sont ouvertes par la loi aux associés victimes de la faute de leurs coassociés.
Néanmoins, TOUTES doivent respecter les étapes préalables suivantes :
1ère étape : Caractériser la mise en péril de l’intérêt social
Il convient ici de réunir des éléments de preuve de la faute de l’associé.
Voir ci-dessus les formes de mésententes fautives.
2ème étape : Mettre en demeure l’associé défaillant de cesser ses agissements
Avant toute action en justice, il convient de caractériser le refus par l’associé fautif de revenir à une attitude conforme à l’intérêt social.
Ce refus est mis en évidence par une mise en demeure adressée :
· par voie recommandée
· par le Gérant (éventuellement sur demande d’un des associés) à l’associé fautif, ou par un associé au Gérant s’il est fautif,
· précisant les griefs à son encontre,
· et demeurée sans effet.
Cette mise en demeure a une double fonction :
- Donner à l’associé fautif la possibilité de cesser de lui-même ses agissements fautifs ;
- Montrer au juge que la voie amiable a échoué et que seule la voie judiciaire demeure possible pour préserver l’intérêt social.
3ème étape L’action en Justice proprement dite
Une fois les étapes préalables respectées, il appartiendra au Gérant, ou aux autres associés si le Gérant est fautif, de saisir, suivant les cas et le but poursuivi, la juridiction compétente.
La Juridiction compétente pour connaitre des litiges entre associés est le Tribunal de commerce.
Remédier à la défaillance du Gérant et/ou à un abus d’un associé : la désignation d’un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire
La demande doit :
· Préciser les motifs de la demande de désignation d’un mandataire ou administrateur ;
· Caractériser la mise en péril de l’intérêt social
· Définir la nature et l’étendue de la mission qui sera confiée au mandataire
+ Dans le cas de la demande de désignation d’un administrateur provisoire qui est une mesure exceptionnelle : caractériser l’existence d’une crise aigue de nature à paralyser le fonctionnement de la Société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
Le Président du Tribunal de commerce rendra une ordonnance désignant un mandataire (ou administrateur) pour une mission définie dans sa nature, son étendue et sa durée.
· Convoquer l’assemblée générale annuelle.
· Voter en lieux et places d’associés responsables d’un abus de minorité.
· Pour un administrateur provisoire : assurer la gestion courante et conservatoire de l’entreprise.
Injonctions de faire sous astreinte
· Défaut de communication aux associés des documents sociaux avant l’assemblée générale annuelle.
· Manquement à l’obligation de faire figurer les mentions légales sur les documents sociaux
· Manquement à l’obligation de dépôt des comptes
Action en nullité
Nullité d’une décision prise en infraction avec l’intérêt social au détriment de certains associés ou contraire à l’ordre public.
Action en responsabilité
Réparation, sous la forme de dommages et intérêts, du préjudice illégitime causé par une décision prise.
· Abus de droits de vote
· Gérant ayant outrepassé ses fonctions
· Concurrence déloyale
Plainte pénale
Poursuite pénale de l’associé fautif ayant commis une infraction pénale.
Comment régler sur le long terme la mésentente entre associés, même non fautive
> Préalablement à la naissance d’une mésentente
~ Etablissement d’un pacte entre associés : ce pacte sera idéalement établi en même temps que les statuts.
Il pourra définir par avance la conduite à tenir en cas de désaccord entre associés :
- répartition des fonctions entre les associés
- procédure de médiation en cas de blocage
- procédure d’arbitrage
- procédure d’exclusion
- procédure de retrait
- définition précise des rôles de chacun des associés
- …
~ Dans le cas d’une société dont les parts sociales sont réparties égalitairement entre deux associés : possibilité de prévoir l’introduction d’un troisième associé.
Avantage : la société ne peut plus être bloquée en cas de mésentente entre les deux associés
Inconvénient : revient à donner un poids important au 3ème associé
> Comme constat de l’impossibilité de continuation de l’affectio societatis
~ Rachat des parts de « l’associé gênant »
Ainsi que précisé plus haut, dans les SARL, ce rachat ne peut être imposé ni à l’associé gênant, ni aux associés « victimes » de cet associé.
Il appartient donc aux parties en présence de trouver un accord en ce sens.
~ Dissolution judiciaire de la société
- la mésentente doit être inextricable,
- le fonctionnement de la société totalement paralysé
- la poursuite de l’activité soit rendue impossible, conduisant inévitablement la société à sa ruine.
- le demandeur à l’action ne doit pas être responsable de la mésentente.