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> Domiciliation du siège social
> Comment et où domicilier votre société ?


Fiche pratique

Comment et où domicilier votre société ?



De même que les personnes physiques ont un domicile, les sociétés doivent avoir un siège social.

Le siège social joue le rôle de domicile de la société.

Il se définit comme le lieu où fonctionnent les organes de direction et les principaux services administratifs de la société.

Il est le centre de la vie juridique de la société.




Siège social et lieu d’exploitation :

Ils ne coïncident pas nécessairement.

Le lieu d’exploitation est celui où s’exerce l’activité matérielle ou commerciale de la société : usine, magasin de vente, chantier…

Il arrive fréquemment que des sociétés industrielles domicilient leur siège social dans une grande ville et leurs lieux d’exploitation à proximité d’un grand port ou d’une source d’approvisionnement en matières premières, par exemple.

Détermination du siège social :

Il doit être mentionné dans les statuts.

Il détermine :

-          la nationalité de la société ;

-          la loi applicable : ainsi c’est la loi française qui s’applique aux sociétés dont le siège est situé sur le territoire français ;

-          les tribunaux compétents en cas de litige ou de procédure collective ;

-          le lieu de réunion des conseils d’administration et assemblées ;

-          le lieu de conservation des procès-verbaux des décisions ;

-          le lieu où doivent être déposés les documents destinés à l’information des associés ;

-          le lieu où doivent être effectuées les formalités de publicité ;

-          le greffe compétent pour les formalités au registre du commerce : dépôt des comptes… ;

-          l’Etat auquel est rattachée la société en vue d’une reconnaissance par les autres Etats de l’Union européenne.

Notez que :

De même qu’un individu ne peut avoir qu’un domicile, une société ne peut avoir qu’un siège social.

Nécessité d’un siège social réel :

Le siège social mentionné dans les statuts doit être réel.

Attention !

Les tribunaux ne sont pas liés par cette mention dans les statuts. Ainsi pourront-ils, à la demande de tout intéressé qui conteste la réalité du siège, retenir un autre lieu au vu des circonstances de fait. Ils chercheront en priorité où s’exerce la direction effective de la société.

Le siège mentionné dans les statuts sera toujours présumé comme étant le siège réel. Il  appartiendra donc à celui qui conteste cette mention de prouver que le siège est fictif.

Le recours à un siège fictif peut être dicté par la volonté de détourner des règles légales ou fiscales. Dans ce cas, on parle même de siège frauduleux.

Lorsqu’il a pu être établi qu’un siège social est fictif, les tiers ont alors le choix entre le siège statutaire et le siège réel, notamment pour poursuivre la société devant le tribunal de l’un ou de l’autre.

A savoir : 

Il y a néanmoins une exception : les procédures collectives ne peuvent être engagées que devant le tribunal du siège social réel.

Attention !

Toute société qui souhaite se faire immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés doit justifier qu’elle jouit bien des locaux où elle domicilie son siège.

Domiciliation temporaire :

La société peut fixer temporairement son siège au domicile de son dirigeant en dépit de toute disposition légale ou contractuelle contraire.

Cette domiciliation temporaire obéit aux conditions suivantes :

-          le dirigeant de la société (c'est à dire par exemples le gérant d'une SNC ou d'une SARL, le président pour la SAS...) doit notifier par écrit et préalablement, son projet de domiciliation temporaire au bailleur, au syndic ou au représentant de l’ensemble immobilier ;

-          la durée de la domiciliation ne peut excéder 5 ans, ni dépasser le terme du droit d’occupation du local ;

-          avant la fin de cette période, la société devra transférer son siège dans de nouveaux locaux dont elle aura la jouissance et qui seront compatibles avec l’activité de la société et informer le greffe du tribunal de commerce de l'immatriculation de ce changement de domiciliation ;

-          cette domiciliation temporaire ne peut entraîner un quelconque changement de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux ;

-          elle ne peut être utilisée que lors de l’immatriculation initiale de la société, ou en cours de vie sociale dans la limite des 5 ans décomptés à partir de l’immatriculation.

Domiciliation permanente

-                            Domiciliation permanente dans un local d’habitation :

Dès lors qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne s’y oppose, la société peut fixer ou transférer à tout moment son siège et exercer son activité au domicile de son dirigeant.

-                            Domiciliation permanente collective :

Le siège social sera généralement domicilié dans des locaux d’activité dont la société est propriétaire, locataire ou sous-locataire, mais il peut également être fixé dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises :

-          filiale utilisant les locaux de la société mère ;

-          société hébergée par une autre ;

-          recours à une entreprise de domiciliation.

Sauf entre filiales et mère, la domiciliation collective nécessite l’établissement d’un contrat de domiciliation qui obéit aux conditions suivantes :

-          être mentionné au registre du commerce et des sociétés ;

-          prévoir une durée minimum de 3 mois renouvelable par tacite reconduction ;

-          la société domiciliataire doit mettre à la disposition de la société domiciliée des locaux assurant la confidentialité nécessaire et permettant aux organes de direction de se réunir régulièrement, ainsi que les prestations nécessaires à la tenue, conservation et consultation des registres et documents prévus par la loi ;

-          la société domiciliée est tenue d’utiliser ces locaux et d’informer son domiciliataire de toute modification touchant son activité, sa forme juridique, son objet ou le nom et le domicile de ses dirigeants. 

A savoir :

Un décret du 9 mai 2007 a renforcé les obligations de la société domiciliataire, notamment en matière d’information à l’égard du greffe et des administrations fiscales et sociales. Ces obligations sont sanctionnées par une amende.

Transfert du siège social :

Dans la mesure où elle entraîne la modification des statuts, la décision de transférer le siège doit en principe être prise par l’assemblée générale extraordinaire.

En cas de transfert du siège à l’étranger, il faut même l’accord unanime des associés.

Ce transfert doit être publié. Les formalités diffèrent selon que le transfert a lieu ou pas dans le même ressort.

Textes de référence :

Articles L 210-2, L 210-3, L 123-11-1 du Code de commerce

Article R. 210-11 du Code de commerce (transfert de siège social)

Article 1837 du Code civil.

Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007, JORF n° 108 du 10 mai 2007, page 8295.


Elisabeth Torres - Janvier 2010


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