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> Contrats commerciaux, clauses contractuelles
> Sécurisez la rédaction des clauses de vos contrats (deuxième partie)

        Cette seconde fiche vous propose conseils de rédaction et modèles types de clauses contractuelles liées à l'exécution même du contrat : sa durée, sa cessibilité, le réglement des litiges et enfin la désignation du droit applicable.




Fiche pratique

Sécurisez la rédaction des clauses de vos contrats (deuxième partie)






4) Les clauses relatives aux conséquences de l’inexécution du contrat

- Clause relative à la résolution du contrat.

Si votre partenaire n’exécute pas ses obligations, vous pouvez demander la résolution du contrat. Le contrat est ainsi remis en cause de manière rétroactive, ce qui différencie la résolution de la simple résiliation.

Conseil :

En principe, le créancier qui n’a pas obtenu exécution doit demander au juge de résoudre le contrat. Le juge dispose alors d’un pouvoir d’appréciation sur la gravité de l’inexécution. Seule une inexécution d’une certaine importance justifie la résolution du contrat. Si vous voulez éviter que le juge dispose de ce pouvoir, vous pouvez prévoir dans une clause les hypothèses dans lesquelles la résolution devra être prononcée. Lorsque la résolution est décidée, elle anéantit, rétroactivement, le contrat. Vous pouvez alors préciser dans la clause, les conséquences qu’aura la résolution, notamment à l’égard des prestations qui auront été exécutées au moment de la décision du juge. Elles devront être restituées ou donneront lieu au versement d’une indemnité si la restitution est impossible.

Modèle : Clause relative aux conditions et  aux conséquences de la résolution

« Le contrat pourra être résolu si le débiteur ne paye pas la somme fixée par la clause n° ... à la date du ... . Le paiement d’une fraction du prix vaut absence de paiement et autorise le créancier à demander la résolution du contrat. En cas d’urgence, le créancier pourra prendre l’initiative de déclarer le contrat résolu à ses risques et périls ».

- Clause pénale

La clause pénale permet aux parties de prévoir, à l’avance, le montant des dommages-intérêts qui seront dus en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle évite donc de devoir saisir le juge pour lui demander de fixer leur montant. Elle constitue aussi un moyen de pression sur le débiteur qui est incité à respecter les engagements nés du contrat.

Conseil :

Vous devez être attentif au montant stipulé par la clause pénale. Mais dans tous les cas, ce montant peut être modifié par le juge (art. 1152 du Code civil) s’il est excessif ou dérisoire.

Modèle : Clause pénale

« En cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie sera en droit de demander des dommages-intérêts d’un montant de .... euros, quel que soit le montant du préjudice effectivement subi  ».

- Clause de non-responsabilité

A la différence des clauses qui se contentent de limiter la responsabilité, les clauses de non-responsabilité permettent de prévoir que le débiteur d’une obligation sera exonéré de toute responsabilité pour le dommage qui pourrait résulter de l’inexécution de ses engagements contractuels.

Conseil :

Ces clauses sont en principe valables. Cependant, la loi les interdit dans de nombreuses hypothèses et les tribunaux ont tendance à en limiter la portée voire à les censurer.

Certaines clauses propres à des secteurs d’activité particuliers sont interdites par le législateur.

Elles sont par exemple nulles dans les relations entre les hôteliers et leurs clients pour les objets volés ou détériorés (art. 1953 du Code civil). Là aussi, la force majeure exonère l’hôtelier. Il est également responsable en principe pour les objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative mais dans un plafond que prévoit la loi (art. 1954 du Code civil: plafonds de cinquante fois le prix de la location du logement par journée). Plus généralement, si le vendeur d’un bien est professionnel, la vente ne peut pas comporter en principe une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés.

En matière de transport (terrestre, fluvial, aérien ou maritime), les clauses de non responsabilité en cas de perte ou d’avaries sont nulles (art. L. 133 - 1 du Code de commerce). En revanche, le transporteur conserve le droit d’invoquer un cas de force majeure. De plus, les clauses qui ne suppriment pas toute responsabilité mais prévoient une limitation de sa responsabilité sont valables.

Modèle : Clause sur la responsabilité du vendeur / de l’entrepreneur

« Dans le cadre du présent contrat, la société ... / M. ... / Mme ... ne pourra jamais être tenu d’indemniser les dommages qui pourraient résulter d’un manquement aux obligations nées du contrat ».

- Clause limitative de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité sont valables. Les parties sont libres d’aménager, à leur convenance, les conditions dans lesquelles leur responsabilité contractuelle pourra être engagée. Vous devez être attentif à leur contenu, de façon à évaluer les conséquences de vos manquements éventuels à vos engagements.

Conseil :

La limitation de la responsabilité contractuelle peut porter sur différents éléments. Ainsi, cette clause peut limiter le type de dommage qui sera indemnisé. Elle peut aussi limiter le montant de l’indemnisation (plafond stipulé). Elle peut enfin prévoir de manière limitative les hypothèses dans lesquelles la responsabilité sera engagée.

Modèle : Clause limitative de responsabilité

« En cas d’inexécution par la société ... / M. ... / Mme ... de ses obligations nées du présent contrat, sa responsabilité sera limitée au préjudice prévisible dans un plafond de ... euros ».

- Clause relative aux intérêts moratoires

Le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obliger à payer des intérêts moratoires (art. 1153 du Code civil) qui indemnisent forfaitairement le préjudice qui résulte du retard.

Conseil :

En principe, le créancier de l’obligation doit mettre en demeure le débiteur pour que les intérêts moratoires commencent à courir. Cependant, le contrat peut prévoir qu’il en sera dispensé. Le taux des intérêts moratoires est fixé chaque année par les pouvoirs publics. Mais vous pouvez aussi fixer par une clause le taux qui sera appliqué (par exemple 4 ou 5 % par an). Les intérêts ne pourront être capitalisés que dans les conditions prévues par la loi qui exige qu’ils soient dus depuis un an (art. 1154 du Code civil).

Modèle : Clause relative aux intérêts moratoires

« En cas d’absence de paiement des dettes de sommes d’argent nées du présent contrat, les intérêts moratoires pour retard seront dus dans les conditions de l’article 1153 du Code civil / les intérêts seront dus sans qu’une mise en demeure du débiteur soit nécessaire. Le taux applicable sera le taux légal / sera de … % par an. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, sans qu’il soit besoin de saisir le juge ».

5) Les clauses relatives à la durée du contrat

- Clause stipulant un terme

Vous pouvez prévoir que le contrat sera conclu pour une durée prévue dès sa conclusion en insérant un délai ou en précisant une date. Vous pouvez aussi prévoir que le contrat prendra fin après la réalisation d’un événement (la construction d’une maison, de son gros-œuvre, de son raccordement à l’électricité dans une rue, à sa livraison).

Conseil :

Le contrat assorti d’un terme est définitivement conclu. Au contraire, si le contrat est soumis à une condition, sa conclusion définitive dépendra de cet événement. La condition peut être suspensive (le contrat est conclu si l’événement se réalise) ou résolutoire (le contrat est remis en cause si l’événement se réalise).

Modèles : Clause fixant le terme du contrat à la réalisation d’une condition

Condition suspensive

«  Le présent contrat sera définitivement conclu le … / à la date de réalisation de … (événement) ».

Condition résolutoire

« Le présent contrat prendra fin le ... / à la date de réalisation de ... (événement) ».

- Clause prévoyant le droit de résilier le contrat

La résiliation permet à l’une des parties de mettre fin au contrat. Le contrat est maintenu pour les effets qu’il a eus avant la résiliation.

Conseil :

En principe, si le contrat est prévu pour s’exécuter pendant un délai fixé (par exemple un an), les parties ne peuvent pas le résilier avant la fin prévue, sauf à engager leur responsabilité. En revanche, si aucun délai n’a été stipulé, il peut être résilié à tout moment, sans avoir à se justifier. Une clause peut prévoir les modalités de la résiliation en prévoyant, par exemple, un préavis avant que la résiliation produise ses effets.

Modèle : Clause relative à la résiliation du contrat.

« Chacune des parties pourra résilier unilatéralement le présent contrat sans avoir de justification à donner. La résiliation ne prendra effet qu’après un délai de trois mois à compter de l’envoi de la résiliation par lettre avec accusé-réception ».

- Clause de reconduction tacite

Si le contrat est stipulé pour une durée déterminée, il peut y avoir tacite reconduction. Elle interviendra par tacite reconduction si les parties s’engagent à maintenir leurs relations au-delà du terme fixé dans le contrat en adoptant un comportement qui implique cette volonté même s’il n’a pas pour but premier de reconduire le contrat.

Encaisser un chèque, par exemple, pour une commande passée au-delà du terme manifeste tacitement la volonté de maintenir les relations contractuelles.

Conseil :

La reconduction tacite est valable sauf si le contrat l’a exclue par une clause. En cas de reconduction tacite, les parties donneront naissance à un nouveau contrat conclu dans les mêmes conditions que le précédent. Il en résulte que, sauf stipulation contraire, le nouveau contrat sera à durée indéterminée et ne sera plus accompagné des garanties du précédent contrat (notamment, le cautionnement qui le garantissait).

Modèle : Clause sur la reconduction du contrat

« A l’expiration du terme, le contrat sera reconduit tacitement par tout comportement impliquant une telle volonté des parties ».

6) Les clauses de cessibilité du contrat

Vous pouvez céder les créances nées du contrat en respectant les modalités prévues par la loi (art. 1690 du Code civil). Vous pouvez aussi souhaiter céder l’ensemble du contrat. Vous devez alors obtenir l’accord de votre partenaire, sauf pour certains contrats où son autorisation n’est pas nécessaire.

Conseil :

Pour éviter toute difficulté, vous pouvez stipuler une clause par laquelle votre partenaire vous autorise, par avance, à céder le contrat sans qu’il puisse s’y opposer. Vous n’aurez donc pas à obtenir son accord sur l’identité de celui qui vous remplacera.

Si, au contraire, vous souhaitez empêcher votre partenaire de céder le contrat sans votre accord, une clause le précisant n’est pas nécessaire en principe. Cependant, vous pouvez souhaiter le préciser de manière expresse.

Modèle : Clause sur la cession du contrat

« Le présent contrat pourra être cédé par M. ... / Mme ... / la société ... à un tiers sans l’accord du cocontractant, ni sur la cession ni sur l’identité du cessionnaire. Le cocontractant sera informé de la cession dans les modalités de l’article 1690 du Code civil / par lettre avec accusé-réception ».

Ou

« Le présent contrat ne pourra pas être cédé sans l’accord préalable du cocontractant. Celui-ci disposera d’un délai de 30 jours pour notifier son refus ».

7) Les clauses sur les litiges liés au contrat

- Clause prévoyant l’obligation de chercher un accord avec son partenaire avant de saisir le juge.

Vous pouvez prévoir qu’avant tout recours à un juge ou à un arbitre, les parties tenteront de trouver une solution amiable.

Conseil : 

Une telle clause peut se rattacher à l’obligation pour les parties de faire preuve de bonne foi pendant l’exécution du contrat. Cependant, elle ne doit pas priver les parties de leur droit d’agir en justice. Elle ne peut donc être prévue que pour un délai limité.

Modèle : Clause relative à la recherche d’un accord avant la saisine du juge / de l’arbitre

« Dans le cadre du présent contrat, les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent ou un arbitre. Elles disposeront d’un délai de ... deux mois. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé en vue d’une transaction, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente / l’arbitre ».

- Clause compromissoire

Cette clause prévoit que les parties feront appel à un arbitre et non à la juridiction étatique normalement compétente (tribunal de commerce, tribunal de grande instance par exemples) pour les litiges qui pourraient les opposer à l’occasion du contrat. La clause compromissoire se différencie du compromis d’arbitrage qui est la convention par laquelle les parties décident de saisir un arbitre lorsque le litige est apparu.

Conseil :

Vous devez tout d’abord vous assurer que l’insertion d’une telle clause est valable. En effet, elle ne peut concerner que les contrats liés à raison d’une activité professionnelle (art. 2061 du Code civil). Vous devez ensuite vous demander si vous souhaitez recourir à un arbitre pour tous les litiges relatifs au contrat (y compris les litiges relatifs à sa validité : annulation, absence de consentement réel, …) ou seulement pour ceux qui concernent son exécution. Dans cette dernière hypothèse, cela signifie que les litiges touchant à la validité du contrat seront tranchés par le juge étatique.

Modèle : Clause compromissoire

« Les litiges qui pourront naître entre les parties à l’occasion du présent contrat seront tranchés par un arbitre que les parties désigneront. En cas de désaccord entre les parties sur sa désignation, la partie la plus diligente pourra saisir le juge normalement compétent pour lui demander de nommer un arbitre. L’arbitre nommé sera chargé de trancher le litige entre les parties. Les frais qui seront liés à son intervention seront payés par moitié par chacune des parties / par la partie qui l’a saisi / par le débiteur de l’obligation inexécutée à l’origine du litige tranché par l’arbitre ».

- Clause attributive de compétence

Si vous ne souhaitez pas recourir à un arbitre, vous pouvez préciser la juridiction compétente territorialement que les parties devront saisir pour trancher les litiges liés au contrat (par exemple le tribunal de commerce de Paris).

Conseil:

Si vous concluez avec un consommateur, vous ne pouvez pas prévoir dans le contrat qu’un tribunal de commerce sera compétent. En effet dans cette hypothèse, le professionnel doit saisir en principe le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance territorialement compétent. Seul le consommateur pourra, s’il le souhaite, saisir le tribunal de commerce. Le contrat avec un consommateur ne peut pas non plus désigner la juridiction territorialement compétente (le tribunal de grande instance de Paris ou de Nanterre, par exemple).

Modèle : Clause attributive de compétence

« Toute action relative au présent contrat devra être exercée devant le tribunal ... du domicile de l’acheteur / du vendeur / du lieu de délivrance de l’objet vendu / le tribunal de commerce de Paris ».

8) La clause de désignation du droit applicable

Même si vous concluez votre contrat en France, vous pouvez prévoir que le contrat ne sera pas régi par le droit français mais par un autre droit (le droit anglais ou le droit allemand, par exemple). Cette clause est en principe valable, sauf dans certains hypothèses (ex.: l’application d’un droit étranger ne doit pas avoir pour conséquence d’éluder les règles impératives).

Conseil :

Dans certaines situations, votre liberté de choix de la législation applicable au contrat est limitée. Vous ne pouvez par priver un consommateur ou un salarié, par la désignation d’une législation étrangère, des règles impératives françaises destinées à le protéger. En cas de désignation d’un droit étranger, vous pouvez prévoir qui devra payer les éventuelles recherches qu’il faudrait faire pour connaître la règle applicable. En effet, si vous saisissez le juge français, celui-ci devra appliquer le droit désigné. Or, le juge français ne connaît pas la règle anglaise applicable au contrat alors même qu’il devra la mettre en œuvre pour trancher le litige né du contrat. Dans cette hypothèse, celui qui a saisi le juge doit lui indiquer la règle applicable en droit anglais. Cette recherche a un coût qui est à la charge des contractants.

Si votre partenaire est anglais et vous demande de prévoir que le contrat sera régi par le droit anglais, vous aurez intérêt à exiger de lui qu’il supporte le coût lié à cette recherche que pourra mener son avocat. Vous aurez intérêt aussi à prévoir qu’il devra payer les frais de traduction, par exemple en recourant à un traducteur agréé. En lui faisant supporter ces frais, vous éviterez ainsi un coût élevé.


Emmanuel Susset - Juillet 2007


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