Attendu que la loi du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et le décret du 28 octobre 1994 ont entamé un processus de réforme des dispositifs de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de leur financement ;
Attendu particulièrement que l'article 74 de cette loi rend caducs au 1
er janvier 1996 les agréments dont bénéficient les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle et subordonne les nouveaux agréments à un certain nombre de conditions tenant notamment à leur capacité financière, à leur organisation territoriale, et à leur aptitude à assurer leur mission, compte tenu de leurs moyens ;
Attendu que, dans ce cadre, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel ont, le 5 juillet 1994, signé un avenant à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, qui modifie cet accord et qui, notamment, met en place un nouveau dispositif de collecte des fonds de la formation ;
Les parties signataires,
- considérant que la formation professionnelle favorise la promotion sociale et la qualification des salariés, ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et constitue ainsi un facteur de cohésion sociale ;
- considérant que les dispositifs d'apprentissage et d'alternance, notamment le contrat de qualification, favorisent l'insertion professionnelle des jeunes et constituent, en outre, une opportunité d'échanges et d'enrichissement mutuel entre les entreprises et le milieu scolaire ou universitaire ;
- considérant également qu'en participant au maintien de l'employabilité des salariés, la formation est un élément d'une politique active d'anticipation des évolutions, et concourt à la défense et au développement de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des résultats des entreprises ;
- considérant enfin que la formation professionnelle est un investissement partagé et prioritaire qui participe au dynanisme des entreprises et à l'évolution professionnelle et personnelle des salariés, grâce à l'accroissement des connaissances et des compétences ;
- conscientes que l'accroissement des compétences des régions en matière de formation implique que les branches professionnelles disposent des moyens adaptés à la mise en oeuvre des politiques de formation qu'elles définissent, ces moyens ayant pour seul objet de servir la formation et les besoins des salariés et des entreprises dans ce domaine,
s'engagent à développer dans le domaine de la formation et dans chaque branche, une politique dynamique s'appuyant notamment sur les travaux des commissions paritaires de l'emploi et sur les contrats d'études prévisionnelles existants. Elles décident, à cette fin, dans le cadre de l'avenant interprofessionnel du 5 juillet 1994, de créer un organisme paritaire collecteur agréé et conviennent ce qui suit :
B. - Concernant les contrats d'insertion en alternance, les parties signataires considèrent que les contrats d'orientation, d'adaptation et plus particulièrement de qualification sont un moyen d'insertion professionnelle des jeunes et doivent être développés dans les entreprises de chacune des branches signataires du présent accord.
Dans ce cadre :
a) Les organisations signataires rappellent que les tuteurs, choisis par l'employeur sur la base du volontariat, ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par les contrats d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Pour pouvoir exercer ces missions, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et notamment de développer la qualité de l'accueil, le tuteur bénéficie d'une préparation ou d'une formation appropriée aux missions qui lui sont confiées.
Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions des tuteurs, notamment en favorisant la mise en oeuvre dans leur emploi des compétences qu'ils développent dans les activités d'accueil, d'aide et d'information qui leur sont confiées.
b) A compter du 1
er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance soit :
- pour les entreprises employant au moins dix salariés soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,4 p. 100 des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats ;
- pour les entreprises employant au moins dix salariés, non soumises à la taxe d'apprentissage, la fraction de 0,3 p. 100 des salaires de l'année de référence prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue obligatoirement affectée à ces contrats ;
- pour les entreprises de moins de dix salariés, 0,1 p. 100 des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre.
c) Les commissions paritaires nationales de l'emploi de chacune des branches signataires sont chargées :
- de définir les orientations dans lesquelles s'exercent les missions de l'O.P.C.A. énumérées à l'article 4 ci-après ;
- de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation ;
- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;
- de définir les qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, conformément à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;
- d'établir la liste des qualifications qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre de contrats de qualification.
C. - Concernant la formation professionnelle continue, les parties signataires insistent sur la nécessité de développer au niveau de chaque branche la mise en place de politiques favorisant l'évolution professionnelle des salariés et le développement de leur qualification. Elles considèrent que le capital temps de formation doit constituer l'un des outils de ces politiques et, afin de l'adapter au plus près des besoins des salariés et des entreprises concernés, s'engagent à ouvrir, au cours du premier semestre 1995, des négociations en vue de définir les conditions de sa mise en oeuvre au niveau de chaque branche, compte tenu de leurs spécificités. Ces négociations porteront sur l'ensemble des points fixés à l'article 40-12 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991.
Elles rappellent que le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner ou d'élargir ou d'accroître leur qualification. Les actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par les sections professionnelles de l'O.P.C.A.
a) Elles rappellent l'importance qu'elles attachent aux missions des commissions paritaires nationales de l'emploi en matière de formation, telles que définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié, et par les accords collectifs de branche.
b) Elles conviennent qu'à compter du 1
er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous consacreront au développement du capital temps de formation une contribution égale à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence. Cette contribution de 0,1 p. 100, qui s'impute sur le versement de 0,2 p. 100 des salaires de l'année de référence dû au titre du congé individuel de formation, est versée à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 du présent accord.
c) Elles conviennent également, qu'à compter du 1
er janvier 1996, les entreprises visées à l'article 3 ci-dessous sont tenues de verser à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 ci-dessous :
- la contribution de 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence, due par les entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue et,
- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 p. 100 des salaires de l'année de référence due par les entreprises d'au moins dix salariés au titre de la formation professionnelle continue.
d) Elles conviennent en outre qu'à compter du 1
er janvier 1996, les entreprises occupant au moins dix salariés visées à l'article 3 ci-dessous pourront si elles le souhaitent verser à l'O.P.C.A. créé à l'article 2 ci-dessous tout ou partie de leur contribution au titre de la formation professionnelle continue.