Accord de
Licence Officielle

Retour au sommaire

Brochure JO 3001
Pétrole

OPéRATIONS D'AVITAILLEMENT
Accord du 16 Janvier 2006



Préambule

   Les parties signataires souhaitent en premier lieu, par cet accord, prendre en compte un certain nombre de développements récents du métier d'avitailleur, en y apportant une reconnaissance appropriée.

   Les parties signataires entendent également réaffirmer l'importance des règles de sécurité relatives aux opérations d'avitaillement et renforcer la participation du personnel dans la définition et le suivi de la mise en oeuvre de ces règles.

   Les parties signataires veulent par ailleurs marquer par les présentes toute l'importance que revêt pour l'industrie pétrolière la bonne exécution des prestations d'avitaillement, dans le contexte d'un marché hautement concurrentiel pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les entreprises pétrolières, les compagnies aériennes et les aéroports.

   Les parties signataires entendent enfin souligner que le métier d'avitailleur correspond strictement aux opérations d'avitaillement des aéronefs à partir d'installations locales ou extérieures ; que l'exercice de ce métier doit obligatoirement s'accomplir dans le strict respect des normes de sécurité en la matière ; que chaque avitailleur doit disposer d'une formation appropriée à l'exécution de sa tâche, comportant une formation initiale théorique et pratique ainsi que des sessions périodiques de recyclage ; et que le recours au tutorat (ou compagnonnage), selon un processus d'habilitation des tuteurs, est de nature à conférer toute leur efficacité aux actions de formation.

Article 1
Définition des opérations spécifiques d'avitaillement : compétences requises

   L'évolution récente des opérations d'avitaillement, dictée notamment par l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux types d'avion, a conduit les compagnies aériennes à requérir des entreprises pétrolières des prestations complémentaires, communément dénommées " services additionnels ".

   L'exécution de certaines de ces prestations complémentaires requiert et met en oeuvre des qualifications qui n'entrent pas dans le périmètre traditionnel du métier d'avitailleur : les prestations complémentaires présentant cette caractéristique sont dénommées par les présentes " opérations spécifiques d'avitaillement " et sont définies comme celles nécessitant :

   - la conversion d'unités métriques en gallons ou en livres - ou réciproquement - ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant ;

   - ou bien des calculs d'équilibrage en volume des réservoirs, ainsi que toutes les opérations élémentaires en découlant.

   Les opérations d'ordre de début et de fin de plein, ainsi que toutes les procédures adéquates, doivent faire l'objet d'un document écrit remis à l'avitailleur.

Article 2
Opérations spécifiques d'avitaillement : formation, habilitation et rémunération associée

   Chaque avitailleur appelé à exécuter les opérations spécifiques d'avitaillement définies à l'article premier des présentes doit être dûment formé et habilité à cette fin :

   - la formation de l'avitailleur doit être assurée par un formateur compétent, qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la compagnie aérienne, d'un membre de l'encadrement de la compagnie pétrolière ou d'un avitailleur expérimenté désigné par l'encadrement ; l'encadrement doit s'assurer que l'action de formation a été menée à bonne fin et a atteint ses objectifs ;

   - la procédure d'habilitation doit décrire explicitement les opérations spécifiques d'avitaillement couvertes ; l'habilitation est décernée par l'employeur après avis éventuel de la (des) compagnie(s) aérienne(s) concernée(s) par ces opérations spécifiques.

   Chaque avitailleur ainsi habilité bénéficie d'une prime mensuelle, dite " prime pour opérations spécifiques d'avitaillement ".

   Le montant de cette prime est égal à 10 points mensuels du barème des appointements de la branche, points de majoration conventionnelle inclus.

   Cette prime, qui vient reconnaître la compétence mise en oeuvre dans ces opérations spécifiques d'avitaillement, cesse d'être versée si l'avitailleur vient à perdre toute habilitation correspondante.

Article 3
Progression de la classification K 185 à la classification K 200

   Tout salarié ayant depuis 3 ans ou plus la classification K 185 - avitailleur d'aéronefs - échelon A, de la filière " transports " du secteur d'activité " exploitation " de la classification des emplois de la CCNIP en date du 5 mars 1993, verra sa situation examinée : le salarié concerné pourra alors bénéficier d'une progression à l'échelon B (classification K 200) sous réserve de l'analyse favorable de ses compétences techniques et de son aptitude au travail en équipe.

   Cette disposition ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables existant en entreprise à la date de mise en oeuvre des présentes, ou qui viendraient à y être adoptées.

Article 4
Instauration de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur certains sites d'avitaillement

   Lorsque, sur un aéroport, l'entité juridique assurant les opérations d'avitaillement (GIE, établissement ..) est constituée de salariés relevant du champ d'application de la CCNIP, et que l'effectif de ces salariés n'atteint pas le seuil légal de mise en place d'un CHSCT mais est au moins égal à 11 (seuil retenu par l'art. L. 421-1 du code du travail pour la mise en place de délégués du personnel), un CHSCT de type conventionnel est créé, selon des modalités définies par un accord collectif conclu au niveau de l'entité juridique concernée.

   Ce CHSCT de type conventionnel bénéficie des prérogatives prévues par la loi pour les CHSCT de droit commun, ainsi que de celles nées de l'accord de branche du 19 juin 1995 intitulé " Etablissements pétroliers et sécurité " et de son avenant du 18 décembre 2003. De plus, le volume d'heures de délégation, fixé à 2 heures par mois pour chacun des 2 délégués à l'article 17-1 de l'avenant du 18 décembre 2003 précité, est porté à 4 heures par mois et par délégué afin de prendre en compte les spécificités des fonctions d'avitaillement en matière de sécurité.

   Le CHSCT créé par le présent article a vocation à se saisir de l'ensemble des thèmes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour le personnel et le site d'avitaillement concernés ; l'accord collectif visé au 1er alinéa du présent article devra donc instaurer la compétence territoriale sur ledit site d'avitaillement du CHSCT conventionnel ainsi créé.