Considérant :
- les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;
- l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;
- l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail) ;
- le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation ;
- l'accord du 27 novembre 1997 relatif au chapitre VIII de la convention collective nationale interprofessionnelle ;
- l'accord du 6 mai 1999 sur la réduction du temps de travail,
les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après :
Préambule
Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1
er ont pour objet :
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;
- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
- l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou à un nouveau poste ;
- la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole ;
- l'acquisition d'un diplôme d'Etat.
Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.
Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et, à ce titre, font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.
Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :
- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation ;
- les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;
- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi (poste et conditions de travail) ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des 3 dernières années.
Une attention particulière sera accordée aux salariés classés aux coefficients les moins élevés.
Les actions du plan de formation de l'entreprise susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 70 heures ou l'équivalent de 10 journées consécutives ou non.
Toutefois, le comité paritaire de la section professionnelle pétrole de C 2 P pourra accepter, à titre exceptionnel, un autre seuil pour les actions visant à acquérir un prérequis ou à valider une nouvelle qualification.
Les actions de formation utilisant les nouvelles technologies d'information et de communication dans le cadre exclusif de centres de ressources dans les locaux de l'entreprise ou d'un organisame de formation peuvent être prises en compte au titre du capital temps de formation.
Ces actions pourront s'étendre sur une période maximale de 2 années calendaires, à compter du début de la formation.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle la demande est faite indépendamment de la nature du ou des contrats du demandeur.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.
Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.