Accord de
Licence Officielle

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Brochure JO 3001
Pétrole

CAPITAL TEMPS DE FORMATION, PRéAMBULE
Accord du 27 Septembre 1999




   Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1er ont pour objet :

   - l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;

   - l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

   - l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou un nouveau poste ;

   - la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole.

   Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

   Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et à ce titre font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.

Article 1

   Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

   - les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation ;

   - les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;

   - les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi (poste et conditions de travail) ;

   - les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des trois dernières années.

   Une attention particulière sera accordée aux salariés classés aux coefficients les moins élevés.

Article 2

   Les actions du plan de formation de l'entreprise susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 80 heures consécutives ou non, sur une période maximale de 2 années calendaires, à compter du début de la formation.


Article 3

   Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont 12 mois dans l'accomplissement d'un même contrat de travail.


Article 4

   La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 3 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

   Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.