Considérant :
- les articles 40-11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;
- l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;
- l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail) ;
- le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation,
les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après :
Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :
- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement de modes d'organisation ;
- les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;
- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des quatre dernières années.
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :
- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;
- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;
- l'acquisition d'une qualification.
Ces actions relèvent du plan de formation de l'entreprise.
Les actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 120 heures.
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de vingt-quatre mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont douze mois dans l'entreprise.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à quatre ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.
Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.