Accord de
Licence Officielle

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Brochure JO 3001
Pétrole

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 03 SEPTEMBRE 1985



Article 101
CHAPITRE Ier : Généralités
Objet et champ d'application
Dernière modification : M(Accord 2000-07-05 BO conventions collectives 2000-31 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000).


   La présente convention, conclue en application des dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés, à l'exclusion du personnel marins et mariniers, des entreprises de la France métropolitaine adhérant à (la chambre syndicale du raffinage du pétrole et/ou la chambre syndicale des transports pétroliers et/ou) (1) la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers de l'union française des industries pétrolières, pour les établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces ci-après énumérés, classés par référence à la nomenclature d'activités française du ministère de l'économie et des finances (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Classe 232 Z
Raffinage de pétrole
Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe.
Classe 515 A
Commerce de gros de combustibles
Classe 631 E
Entreposage non frigorifique
Sont visés, dans ces deux classes, le commerce de gros et l'entreposage de produits pétroliers exercés directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérant à la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers.
Classe 505 Z
Commerce de détail de carburants
Est visé le commerce de détail de carburants et lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises visées aux alinéas précédents.
Classe 603 Z
Transports par conduites
Sont visés les transports par conduites de pétrole brut et de produits pétroliers.
Classe 632 E Assistance en escale

   Est visée dans cette classe l'assistance carburants et huile (avitaillement des aéronefs) exercée directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la chambre syndicale de la distribution des produits pétroliers de l'union française des industries pétrolières.

   Dans ces dispositions spéciales sont désignés :

   - par les termes "Ouvriers" ou "Employés", les ouvriers et les employés, techniciens ou dessinateurs dont l'emploi est ainsi dénommé à l'annexe "Classification des emplois" et affecté d'un coefficient hiérarchique inférieur à 215 ;

   - par les termes "Agents de maîtrise et assimilés", les agents de maîtrise ainsi que les employés, techniciens et dessinateurs dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 215 ;

   - par les termes "Ingénieurs et cadres", les salariés dont les fonctions répondent aux définitions données pour cette catégorie de personnel par l'annexe "Classification des emplois".
   NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 22 octobre 1998.

Article 102
CHAPITRE Ier : Généralités
Durée

   La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du jour de sa signature.

   Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

Article 103
CHAPITRE Ier : Généralités
Dénonciation et révision

   a) La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes (1).

   b) La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveaua projet d'accord sur les points sujets à révision ou ayant provoqué la dénonciation. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.

   c) La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une dénonciation ou d'une demande de révision (2).

   d) Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

   e) Les dispositions de l'article 102 et des paragraphes a, b, c et d du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale et ne sont pas applicables aux questions de salaire.

   f) Lorsque l'application de la présente convention est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il sera fait application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
   (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).
   (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (3e alinéa) du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

Article 104
CHAPITRE Ier : Généralités
Avantages acquis

   a) La présente convention ne peut être la cause de restriction d'avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements antérieurement à la date de la signature de la présente convention.

   b) Les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats individuels existants, sans en modifier la nature chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.

Article 105
CHAPITRE Ier : Généralités
Commission d'interprétation

   a) Une commission nationale paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises.

   b) Elle se réunira dans un délai minimum de un mois à partir du jour ou l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation.

   c) Elle sera composée de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants, des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale également signataire de cette même convention.

   d) Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente convention et de ses annexes.

   e) Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés.