Le passage des anciennes grilles (cf. statut du 23 mars 1973 modifié par les avenants n° 1 du 6 juillet 1977 et n° 2 du 3 octobre 1977) aux nouvelles grilles de salaires prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 s'effectuera conformément aux dispositions ci-après :
Le coefficient afférent au 1
er échelon est majoré.
Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le directeur qui est au 1
er échelon bénéficie du nouveau coefficient et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.
Pour ce qui a trait aux directeurs qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 155, à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, 3 situations doivent être distinguées :
1° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 160, sans ancienneté dans cet échelon.
Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 165, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.
2° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Les intéressés ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 160, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.
3° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Les intéressés suivent les temps de passage fixés par la grille d'avancement.
Pour passer au 7e échelon, coefficient 160, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon ou 3 ans d'ancienneté dans cet échelon en cas d'avancement exceptionnel au choix.
Les coefficients afférents respectivement aux 1
er, 2e et 6e échelons sont majorés.
Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le chef de travaux qui est au 1
er ou 2e échelon bénéficie du nouveau coefficient majoré et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.
Pour ce qui a trait aux chefs de travaux qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 135, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, 3 situations doivent être distinguées :
1° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 145, sans ancienneté dans cet échelon.
Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 150, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.
2° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.
Mais, ils ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 145, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.
3° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.
Ensuite, ils suivront les temps de passage fixés par la grille d'avancement.
Ainsi, pour passer au 7e échelon, coefficient 145, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans d'ancienneté en cas d'avancement exceptionnel au choix.
Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.
Au 1
er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Il est rappelé aux associations gestionnaires que les critères définis par la lettre-circulaire du CCCA n° 3855 du 1
er août 1977 demeurent en vigueur.
Aussi bien, il ne peut exister qu'un seul poste de " responsable de secrétariat " et uniquement dans les CFA qui ont au minimum 560 élèves et apprentis inscrits au 1
er janvier.
La personne qui occupe ce poste doit être, au moins, titulaire d'un diplôme du niveau du brevet d'enseignement commercial (BEC) ou équivalent.
Sur indications et sous la responsabilité du directeur, elle assure notamment :
- la frappe, l'enregistrement, le classement du courrier ;
- la rédaction du courrier simple, éventuellement ;
- la constitution et la tenue des différents fichiers (apprentis, employeur ..) ;
- la constitution et la tenue des dossiers apprentis et des dossiers CAP ;
- l'envoi des convocations ;
- les relations avec la médecine du travail ;
- la réception et, le cas échéant, l'orientation des communications téléphoniques.
En outre, elle doit être capable de seconder le directeur pour assurer l'ensemble des travaux du secrétariat avec l'aide d'employés administratifs de grade inférieur qu'elle conseille dans l'exécution de leurs tâches.