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Décompter le temps de travail

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Peut on parler d’heures supplémentaires lorsque le salarié a une totale liberté dans l’organisation de son emploi du temps ?


Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et à la demande de l’employeur donnent lieu à une majoration et à un éventuel repos compensateur.

Il existe cependant des rémunérations forfaitaires qui englobent le temps de travail légal et les heures supplémentaires.
Cette rémunération globale se justifie notamment par une certaine autonomie au niveau des horaires.
On pourrait donc penser qu’une rémunération forfaitaire est le principe pour tout salarié bénéficiant d’une autonomie dans la répartition de ses horaires de travail.

La position des juges :

L’histoire : Un chef de rayon avait été licencié pour faute grave. L’ex-salarié estimait que les heures supplémentaires qu’il avait effectuées ne lui avaient pas été réglées. Il a donc saisi le conseil des Prud’homme d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

L’employeur se justifiait en expliquant que le salarié était un agent de maîtrise et un chef de rayon et que de ce fait il disposait d’une grande autonomie dans la détermination de ses horaires de travail.

Ce qu’en disent les juges : Le fait que le salarié ait été un agent de maîtrise chef de rayon et ait eu la libre organisation de son travail sont des éléments qui n’ont aucune incidence sur les règles attachées à la durée du travail.

Ce qu’il faut retenir :

A partir du moment où un salarié effectue des heures supplémentaires à la demande de son employeur, elles doivent obligatoirement lui être réglées.

L’employeur ne peut se baser sur l’autonomie dont dispose son salarié dans la détermination de ses horaires pour estimer qu’il n’a pas à lui régler des heures supplémentaires.

Ainsi, une rémunération forfaitaire ne se déduit pas de la qualification ou de l’autonomie du salarié.
L’employeur doit obligatoirement prouver l’existence d’un accord mettant en place la rémunération forfaitaire. Dans le cas contraire, il est dans l’obligation de rémunérer les heures supplémentaires.





Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2004

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