I. Prévention
La loi DADVSI a crée un nouveau chapitre intégré dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), et intitulé « Prévention du téléchargement illicite ».
Ce chapitre contient deux articles.
Le nouvel article L.336-1 du CPI prévoit que lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour télécharger illicitement des œuvres, le président du tribunal, statuant en référé, peut ordonner toute mesure nécessaire à la protection des droits d'auteurs et droits voisins.
Ce qui signifie qu'il pourrait contraindre le fournisseur d'un logiciel, notamment peer to peer, ou même la personne qui télécharge, à cesser la mise à disposition, ou l'utilisation dudit logiciel. Mais cette mesure ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. Cet article renvoie par ailleurs à un autre article du CPI qui prévoit la possibilité d'effectuer, sur requête, une saisie contrefaçon du logiciel (article L.332-4).
Quant au second, l'article L. 336-2, il dispose que les fournisseurs d'accès à Internet adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès, des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement, et de la mise à disposition illicite pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités de diffusion de ces messages.