> Le régime spécial de l'action en matière de diffamation et d'injures
Actualités Le régime spécial de l'action en matière de diffamation et d'injures
La loi du 29 juillet 1881 prévoyant la répression des abus à la liberté d'expression par l'incrimination de sanctions pénales telles que la diffamation et l'injure publiques envers un particulier tend essentiellement à protéger les libertés de la presse et soumet, à ce titre, l'action des personnes visées à un régime procédural extrêmement strict.
Ainsi, les poursuites sont-elles soumises à une courte prescription de trois mois (art. 65) et un formalisme minutieux est requis dans la rédaction de la citation en justice.
1. Les enjeux de la qualification retenue
L'intérêt d'une juste qualification préalable des propos incriminés apparaît ici, plus qu'ailleurs, indispensable.
A ce titre, le demandeur devra notamment préciser et qualifier les propos incriminés, et indiquer le texte applicable à la poursuite (art. 53 L. 29 juillet 1881).
L'enjeu de ce formalisme est essentiel. La jurisprudence considère en effet, de manière constante, « qu'en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Cass. crim. 22 mai 1990, Bull. crim. n°211).
Les termes du débat doivent donc être fixés dès l'origine de la poursuite afin de permettre au défendeur de préparer les éléments utiles à sa défense, qui ne seront pas les mêmes selon qu'il s'agit d'une diffamation ou d'une injure.
En conséquence, l'acte de poursuite ne peut contenir aucune qualification alternative (diffamation ou injure) ou cumulative (Cass. Crim. 17 mars 1981 : Bull. crim. n°96 ; Cass. Crim. 31 janvier 1995 : Bull. crim. n°39).
Cette règle est d'autant plus importante que le juge est contraint de respecter les limites du débat choisies par le demandeur et qu'il ne peut appliquer, en conséquence, aucune autre qualification ni substituer la qualification qu'il estime adéquate, sauf de rares cas (par exemple disqualifier une injure publique en injure non publique). Enfin, ce formalisme excessivement procédurier de la loi sur la presse ne saurait être contourné par le demandeur en visant, lors de poursuites en réparation devant une juridiction civile, les dispositions de l'article 1382 du Code civil. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet jugé, par deux arrêts de principe en date du 12 juillet 2000 (Dalloz 2000, somm. P. 463, publiés au bulletin) que les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne pouvaient être poursuivis sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
En pratique, la qualification des propos se révèle parfois difficile, alors même que la personne visée peut s'estimer sincèrement mise en cause et éprouver un sentiment légitime d'atteinte à sa réputation.