II - Régime juridique de la publicité
Dès lors qu'une publicité est identifiée comme telle, elle doit répondre à certaines conditions encadrées par les directives relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative ainsi que celle sur le commerce électronique.
A - Transparence et loyauté
L'article 6 de la directive sur le commerce électronique prévoit que la communication commerciale doit contenir les informations suivantes :
- l'identification de la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite,
- l'identification des offres promotionnelles ainsi que les conditions pour en bénéficier qui doivent être facilement accessibles et précises,
- l'identification des concours et jeux qui doivent être facilement accessibles et précises.
Ces exigences ont pour objet de traduire une transparence que doit revêtir la publicité qui, en outre ne doit pas abuser de la confiance du public ou exploiter le manque d'expérience d'un consommateur non averti, répondant ainsi à un critère de loyauté.
B - Absence de caractère trompeur ou mensonger
Cette exigence résulte de l'article L121-1 du Code de la consommation selon lequel « toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l'un ou plusieurs des éléments ci après : existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication... des biens ou services qui font l'objet de la publicité... » est qualifiée de publicité trompeuse.
C - La responsabilité
En principe, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal de l'infraction commise, selon les dispositions de l'article L121-5 du Code de la consommation.
Le délit est constitué par le simple fait de la réception de la publicité mensongère et l'infraction est perpétrée dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message publicitaire litigieux (Cass. Crim., 17 mai 1989). Par conséquent, tous les tribunaux de France sont compétents pour les messages diffusés sur internet.
Les agences publicitaires sont susceptibles d'être considérées comme co-auteurs ou complices de l'infraction dès lors qu'elles ont fourni aide ou assistance.
Quant aux supports publicitaires, leur responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de preuve de leur connaissance avérée du caractère illégal de la publicité.
Le délit de publicité fausse ou e nature à induire en erreur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 37.500 € d'amende (article L123-1 du Code de consommation). Les victimes disposent également d'un recours de droit commun fondé sur l'article 1382 du Code Civil en réparation du préjudice subi.
Murielle Cahen,
Mars 2007