IV. LA CREATION DE NOUVELLES INFRACTIONS PENALES PAR LE BAIS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
- « La proposition sexuelle à un mineur »
L’article 35 II de la loi insère dans le Code pénal un article 227-22-1 créant la nouvelle infraction pénale de « proposition sexuelle à un mineur ».
Ainsi ce nouvel article dispose que: « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisation un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces propositions ont été suivies d’une rencontre. »
On peut voir ici une réponse à l’absence de en droit français d’infraction incriminant « le fait pour un adulte, de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou le fait de rencontrer un mineur dans l’intention de commettre une atteinte ou une agression sexuelle ou un viol » dénoncé par le Forum de l’Internet. Dans l’esprit même de la loi et de son titre, cette infraction vise à prévenir la commission d’infraction qui pourraient s’avérer beaucoup plus graves en réprimant la simple prise de contact et en dissuadant les adultes mal intentionnés d’entreprendre de telles démarches.
Toutefois, les contours de cette nouvelle infraction restent cependant assez flous, notamment la notion de « propositions sexuelles ». Il apparaît également important de ne pas réprimer la simple intention mais d’identifier réellement les faits constitutifs de l’infraction, tâche qui incombera un juge lors de l’interprétation des textes. En consacrant cette nouvelle infraction, la France rejoint ainsi la Grande Bretagne et le Canada qui s’étaient dotés d’une législation similaire en 2002 et 2003.
- Le « Happyslapping »
La loi du 5 mars 2007 fait entrer dans le code pénal une nouvelle infraction qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps : « le Happyslapping ». Ce terme qui peut paraître curieux aux oreilles de certains, désigne le fait de filmer une agression, notamment au moyen d’un téléphone mobile dans le but éventuel de le mettre en ligne et de le partager sur le réseau.
L’article 44 de la loi, vient pour cela ajouter un article 222-33-3 qui dispose « Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14 et 222-23 à 222-31 [ autrement dit il s’agit des tortures, violences et agressions sexuelles] et est puni des peines prévu par ces articles le fait d’enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, et sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions. Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende ». L’enregistrement est considéré comme un acte de complicité, ce qui a pour conséquence pour l’auteur de cette nouvelle infraction d’encourir la même sanction que l’auteur de l’infraction principale. Or certaine de ces peines atteignent même la réclusion à perpétuité.
Murielle Cahen,
Mai 2007