II. Répression
La loi DADVSI réprime certains actes liés au téléchargement illégal.
Le nouvel article L. 335-2-1 du CPI prévoit tout d'abord une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les éditeurs de logiciels destinés manifestement au téléchargement illicite. Les fournisseurs de logiciel peer to peer sont particulièrement visés par cet article.
Cette peine est également encourue par les personnes qui incitent, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage de tels logiciels.
Par ailleurs, la loi DADVSI fixe des peines pour ceux qui porteraient atteinte ou contourneraient les mesures techniques de protection ou d'information des œuvres (DRM). Un décret en date du 23 décembre 2006 est venu définir de nouvelles contraventions applicables à ce type d'infraction.
En revanche, concernant les personnes qui téléchargent de manière illégale, notamment par l'utilisation d'un logiciel peer to peer, une œuvre protégée, la loi DADVSI ne contient pas d'infraction ou de peine spécifique.
A l'origine, le projet de loi prévoyait un système de peine graduée, avec une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction. La peine encourue pour un simple téléchargement illégal était de 38 euros tandis que le fournisseur d'un logiciel peer to peer encourait la peine maximale.
Mais ce système, contraire à l'égalité devant la loi pénale, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Les personnes téléchargeant de manière illégale une œuvre protégée encourent par conséquent les mêmes peines que n'importe quel autre contrefacteur : trois ans d'emprisonnement, et 300 000 euros d'amende.
Bien entendu, il ne s'agit que d'une peine maximale, et l'on sait que les tribunaux prononcent des condamnations beaucoup moins élevées, et généralement assorties de sursis. Du moins lorsqu'ils entrent en condamnation, car certaines juridictions ont pu considérer que le téléchargement « illicite » pouvait bénéficier de l'exception de copie privée. Une tendance qui devrait néanmoins s'estomper à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 30 mai 2006, lequel casse la décision, en ce sens, de la Cour d'appel de Montpellier.
Cette interprétation en faveur de la condamnation pour contrefaçon du téléchargement illégal d'œuvre est renforcée par la circulaire du 3 janvier 2007 du Ministre de la justice suivant laquelle, « en matière de téléchargement d'œuvres proposées illégalement sur internet, l'exception de copie privée n'a pas vocation à être retenue. »
La circulaire précise néanmoins que les peines devront être graduées, et qu'en particulier, s'agissant du téléchargement, seule une peine pécuniaire (amende) devrait être requise par le Ministère public, lequel devra en outre tenir compte de plusieurs critères pour définir son montant : état de récidive de la personne poursuivie, nombre de fichiers téléchargés, date du téléchargement (avant ou après commercialisation de l'œuvre), et mise à disposition automatique dans le cadre d'un logiciel peer to peer.
En ce qui concerne les sanctions civiles (dommages et intérêts), les tribunaux prononcent des peines mesurées. Dans le domaine musical par exemple, le montant de la condamnation est de 1 à 2 euros par titre téléchargé. Les dommages et intérêts sont naturellement plus élevés en cas de téléchargement de logiciels, jeux ou de films. Sans compter les frais de justice.
En conclusion, les risques encourus par le téléchargement illégal sont pour l'instant limités. Mais les tribunaux n'ont eu à statuer que sur des faits antérieurs à l'arrêt de la Cour de cassation précité, et la loi du DADVSI telle qu'interprétée par la circulaire du 3 janvier dernier. Le doute pouvait encore, d'une certaine manière, bénéficier à l'accusé.
Maintenant que le régime applicable au téléchargement illégal est précisé, nul n'est censé l'ignorer, et en cas d'infraction, les sanctions prononcées risquent de s'aggraver.
Arnaud Dimeglio,
Mars 2007