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Actualités Réseaux de distribution et Internet : étude des dernières décisions
3) Enfin, un fournisseur peut développer son propre site de vente sur internet alors même qu'il a accordé une exclusivité territoriale à ses distributeurs
C'est ce qu'il ressort de trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mars 2006 (n° 03-14.639). La Cour, sous le visa de l'article 1134 du Code civil, énonce que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente. En conséquence, le franchiseur qui vend directement ses produits sur son site internet (en l'espèce, la vente de fleurs) alors qu'il distribue par ailleurs les mêmes produits au sein de son réseau de franchise, n'a pas violé l'exclusivité territoriale qu'il a accordée à ses franchisés.
Précisons que la Cour de cassation a considéré que le règlement d'exemption n°2790/99 était inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un réseau organisé au niveau national.
Sur le fond, on peut se demander si la position prise par la Cour de cassation ne réduit pas à néant l'intérêt d'une exclusivité territoriale réservée à un distributeur. En effet, le franchiseur, par l'intermédiaire de son site internet, peut atteindre tous les clients, quelque soit leur lieu de résidence, c'est-à-dire, y compris ceux qui résident sur le territoire réservé à l'un de ses distributeurs. En réalité, ce débat rejoint la distinction opérée par le règlement d'exemption sur les restrictions verticales, lequel, même s'il n'a pas été appliqué en l'espèce, peut néanmoins constituer un guide d'analyse auquel il convient de se référer. Le règlement distingue entre la vente active, c'est-à-dire le fait de prospecter activement des clients à l'intérieur d'un territoire exclusif, et la vente passive qui consiste à satisfaire des commandes non sollicitées émanant de clients, quelque soit leur lieu de résidence. La Commission a indiqué à ce sujet qu' « en général, le recours à internet n'est pas considéré comme une forme de vente active vers les territoires exclusifs [d'autres distributeurs] car c'est un moyen raisonnable d'atteindre tous les clients » (lignes directrices sur les restrictions verticales, point 51). Toutefois, elle ajoute que si un site internet est clairement conçu de manière à atteindre en premier lieu des clients se trouvant à l'intérieur d'un territoire exclusif (par exemple, en utilisant des bandeaux publicitaires ou des liens dans des pages de fournisseurs d'accès visant spécifiquement la clientèle concédée), il s'agira alors d'une forme de vente active.
En tout état de cause, la Cour de cassation refuse le débat en ces termes en appliquant le droit interne et interprète littéralement la clause contractuelle litigieuse, laquelle se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé alors que, selon la Cour, la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé.
3) ENFIN, UN FOURNISSEUR PEUT DÉVELOPPER SON PROPRE SITE DE VENTE SUR INTERNET ALORS MÊME QU'IL A ACCORDÉ UNE EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE À SES DISTRIBUTEURS