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La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences


Les bases de données sont protégées juridiquement et sauf exception, l'extraction de contenus, même librement accessibles, sur internet par exemple, n'est pas autorisée et peut coûter très cher...

 

Les bases de données bénéficient de deux régimes de protection juridique indépendants l'un de l'autre : la protection par le droit d'auteur et la protection par le droit des producteurs (ou droit sui generis). La protection n'est cependant pas acquise automatiquement, comme nous allons le rappeler ci-après.

 

Quatre décisions rendues entre décembre 2009 et avril 2010 viennent illustrer l'application de ces règles par les tribunaux. L'importance des condamnations (de 90 000 à 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts) démontre l'importance accordée par les juges à la réparation de l'atteinte aux ayants droit.


1. Les bases de données peuvent bénéficier d'une double protection juridique

Les bases de données sont des biens immatériels particuliers Leur originalité est souvent difficile à démontrer. Néanmoins, la personne physique ou morale ayant pris l'initiative de son développement y a consacré du temps et des ressources financières généralement non négligeables.

 

Cette particularité se reflète dans un système de protection juridique spécifique : la protection par le droit d'auteur et/ou la protection par le droit des producteurs, ou droit sui generis.

 

            1.1 La protection par le droit d'auteur

 

Les bases de données sont protégées au titre du droit d'auteur conformément aux dispositions des articles L.112-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

 

Les bases de données sont définies à l'article L.112-3 al.2 comme "un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen."

 

Pour prétendre à la protection par le droit d'auteur, la base de données doit cependant constituer une véritable création intellectuelle originale.

 

Or, il n'est pas toujours aisé de trouver une quelconque originalité dans l'examen d'une base de données. La base de données, pour être originale doit être plus qu'une simple compilation de données. Les tribunaux ont ainsi déterminé que l'originalité se traduisait par "l'empreinte de la personnalité de l'auteur".

 

Concrètement, on recherchera l'originalité dans l'architecture de la base de données et/ou dans le type de contenu, qui doivent être analysés séparément. L'auteur de la base a-t-il développé une architecture, une ergonomie, des critères de recherche particuliers ? L'originalité se trouvera également dans le choix des données, leur agencement, les outils utilisés pour y accéder, la présentation des résultats, etc.

 

Les données peuvent être protégées séparément car appartenant à des ayants-droit distincts (par exemple, une base de données répertoriant des musiciens de jazz et leurs oeuvres), ou ne pas être protégées (par exemple, une base répertoriant des noms de rues).

 

Cependant, même si une base de données peut ne pas être considérée comme originale, et donc non protégeable par le doit d'auteur, elle peut néanmoins bénéficier d'une protection spécifique.

 

            1.2 La protection par le droit sui generis des bases de données (droits des producteurs)

 

Une base de données peut être protégée par le droit des producteurs de base de données ou droit sui generis, et ce, indépendamment des critères de protection par le droit d'auteur.

 

            - Conditions de la protection par le droit sui generis : L'article L.341-1 al.1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel."

 

Ce droit protège l'investissement, qu'il soit financier (coût d'acquisition des données et d'équipement, coûts de développement), mais également matériel (obtention du contenu, investissement dans des logiciels ou des serveurs), et/ou humain (nombre de personnes impliquées dans le développement de la base et coût salarial, efforts commerciaux). (1)

 

L'investissement doit être substantiel, ce critère pouvant être établi en terme quantitatif (volume de données traitées ou montants investis), ou qualitatif (soin porté par le producteur de la base à faire vérifier le contenu de la base, sa pertinence, les mises à jour, et la présentation du contenu).

 

L'investissement est par ailleurs apprécié dans le temps : investissement initial pour développer la base de données, puis investissement pour la commercialiser et la maintenir à jour.

 

            - Etendue et application de la protection par le droit sui generis : L'étendue de la protection est définie à l'article L.342-1 du Code : "Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation."

 

Le producteur a donc le droit de s'opposer à tout acte non autorisé d'extraction et de diffusion au public de tout ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données.

 

A contrario, le producteur ayant mis sa base de données à la disposition du public ne peut s'opposer à "l'extraction ou (à) la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; (...)." (art. L.342-3 1°)

 

L'interdiction d'extraction et de réutilisation peut être étendue à des parties non substantielles de la base dans les conditions décrites à l'article L.342-2 : "Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données."

 

Cette interdiction concerne notamment les actes d'extractions répétées de parties non substantielles afin d'aboutir à une reconstitution de la base de données.

 

(1) Ces critères d'appréciation ont été précisés dans quatre arrêts de la CJCE rendus le 9 novembre 2004 : arrêts No C-203/02 British Horseracing Board Ltd c/ William Hill Organization Ltd ; C-444/02 Fixtures Marketing Ltd c/ Organismos prognostokou agonon podosfairou AE (OPAP) ; C-46/02 Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab ; C338/02 Fixtures Marketing Ltd c/ Svenska Spel Ab






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Expert en droit des nouvelles technologies
BÉNÉDICTE DELEPORTE
Avocate au barreau de Paris
Cabinet Deleporte Wentz Avocat




 SOMMAIRE 
 
  • 1. LES BASES DE DONNÉES PEUVENT BÉNÉFICIER D'UNE DOUBLE PROTECTION JURIDIQUE
  • 2. L’APPLICATION DES RÈGLES DE PROTECTION ILLUSTRÉE PAR LES DERNIÈRES JURISPRUDENCES
  •  


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