II. Le logiciel spécifique
Le logiciel spécifique est bien différent du logiciel standard. Il est souvent le fruit d'un contrat d'entreprise (ce qui règle la question de la présence d'une vente) et il n'y a souvent qu'un nombre réduit d'exemplaires. Les enjeux de la qualification sont de plus moins importants que pour le logiciel standard.
Il est possible d'hésiter entre une qualification de location et une qualification là encore de contrat sui generis. Or dans la location il n'y pas de problème quant à la libre cessibilité.
Certains voient dans la licence de logiciel spécifique une location. La location est un contrat qui a pour caractéristique de permettre la jouissance d'une chose, matérielle ou immatérielle, contre rémunération (dans le cas contraire il s'agira alors d'un prêt à usage), pendant une certaine durée.
La licence a bien pour objet de permettre la jouissance du logiciel contre une rémunération et elle est souvent accompagnée d'une durée déterminée. A priori cela semble correspondre au contrat de location. Cependant les contrats de licence ne prévoient pas toujours une durée déterminée, est-ce alors incompatible avec la qualification de location ?
Une licence connaît toujours une durée limitée. Elle est intrinsèque aux droits d'auteurs. En effet ceux-ci durent 70 ans à compter de la mort de l'auteur ou de la divulgation s'il s'agit d'une œuvre collective (ce qui est le cas la plupart du temps). Il est possible, dès lors d'avancer qu'une licence, conclue pour une durée indéterminée, a en fait une durée limitée implicite égale à la durée de protection.
Le contrat de licence de logiciels spécifiques a souvent pour objet de permettre la jouissance paisible, dans des conditions déterminées, de l'outil logiciel. Souvent les prérogatives sont limitées. Ce qui correspond à la location.
Par exemple l'article L 121-7 du code de la propriété intellectuelle permet à l'auteur du logiciel de se réserver les droits d'opérer des modifications, donc d'assurer la maintenance.
En pratique il n'est pas rare que les licences de logiciels soient doublées d'un contrat de maintenance réservant cette prestation à la société éditrice du logiciel.
Ce type de licence semble approprié à la qualification en location, car il s'agit en fait « d'un droit de créance de jouissance paisible » sur la chose, en l'espèce le logiciel.
Le contrat de licence de logiciel spécifique est souvent passé entre sociétés commerciales, de sorte que la liberté contractuelle est alors large, le droit de la consommation n'ayant pas vocation à s'appliquer, ce qui n'est pas le cas dans les logiciels standards qui sont destinés pour une majeure partie d'entre eux à des particuliers, donc à des consommateurs.
Il est donc possible de rédiger un contrat s'adaptant parfaitement à la qualification de location, même si les parties ne désirent pas inclure une durée déterminée. La qualification de contrat sui generis peut aussi être retenue.
Murielle Cahen,
Novembre 2008