I. Le logiciel standard
Il faut tout d'abord précisé que le logiciel est une œuvre au sens du droit de la propriété intellectuelle et qu'il ne doit pas être confondu avec son support matériel, qui a d'ailleurs tendance à se dématérialiser de nos jours.
La nature juridique de la licence de logiciel standard peut être considérée comme une vente, à condition que les droits intellectuels liés à l'œuvre en soient exclus (ce qui est toujours le cas pour les logiciels standard).
La doctrine a été très partagée sur la nature de ce contrat. Certains y ont vu un contrat d'entreprise, ou encore une combinaison entre une vente du support et une location sur le programme qui y est contenu. Le problème de cette dernière hypothèse est qu'elle ne se rattache à la réalité que de façon artificielle. En effet c'est le contenu, donc l'outil logiciel, et non le support que le client a en vue lorsqu'il réalise l'opération. Il et donc peu réaliste de distinguer deux régimes dans l'opération, l'un étant très accessoire à l'autre.
En réalité le logiciel standard peut faire l'objet d'un nombre réduit de qualifications. Il peut s'agir d'une vente, d'une location ou d'un contrat sui generis.
Il paraît logique de qualifier le contrat de « vente » dès lors qu'il porte sur la remise d'une chose (ici un exemplaire de l'œuvre logiciel) qui fera l'objet d'une délivrance (« recette » en droit de l'informatique) moyennant le paiement d'un prix forfaitaire, sans que le contrat ne contienne de limitation dans le temps. Or c'est le cas lors d'un contrat portant sur un logiciel standard. Cela correspond parfaitement au schéma juridique de la vente.
Il peut tout aussi bien s'agir d'une location si le contrat comporte une limite de temps et qu'il n'y a pas de transfert de propriété.
Il n'y a aucune raison que le logiciel, qui selon le droit de la propriété intellectuelle est une œuvre au même titre qu'un roman ou qu'une mélodie, suive un régime différent.
En effet il ne fait aucun doute qu'un exemplaire du logiciel standard, tout comme l'exemplaire d'un livre, est l'objet d'une vente. Il faut cependant garder à l'esprit qu'en droit l'œuvre ne se confond jamais avec son support matériel.
Les enjeux de la qualification de vente ne sont pas anodins. Tout d'abord la qualification de vente entraîne une garantie des vices cachés d'ordre public. Elle ne peut donc pas être exclue par le vendeur. Dans un contrat sui generis le « concédant » pourrait limiter plus largement sa responsabilité.
L'enjeu principal reste le transfert de propriété. La vente permet à l'acquéreur de devenir propriétaire de l'exemplaire de l'œuvre. Il peut donc en disposer librement, notamment en le revendant.
C'est une réalité bien connue pour les jeux vidéos (qui sont des logiciels standards) où il existe un marché de l'occasion très développé, ce qui ne serait pas possible si le contrat portant sur ces logiciels n'était pas, en fait, une vente.
La jurisprudence tend à pencher pour une qualification de vente car elle en applique le régime. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a par exemple le 21 mai 1997 considéré qu'un logiciel contaminé par un virus entraînait l'application des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui correspond à la garantie des vices cachés.
Le droit communautaire penche aussi en faveur de la qualification de vente puisque la directive du 14 mai 1991 concernant la protection des programmes d'ordinateurs parle dans son article 4 de la première « vente » de logiciel. Cette article concerne l'épuisement des droits, ce qui a pour but de permette la libre circulation des œuvres objets de droit de propriété intellectuelle, mais qui permet aussi de garantir la libre cessibilité des exemplaires de logiciels, ce qui va dans le sens de la qualification de vente.
Il semble donc que le contrat portant sur un logiciel standard doit être qualifié de vente ou de location s'il est d'une durée limitée, ce qui permet l'application d'un régime juridique stable et bien connu de tous, ce que ne permet en aucun cas la qualification de contrat sui generis.