Introduction
«Si le maintien des emplois doit être assuré, les droits des créanciers doivent également être pris en compte dans la mesure où ils restent les moteurs de l'économie et les apporteurs de fonds d'autres entreprises. Sacrifier en toutes circonstances les droits des créanciers, c'est priver d'autres secteurs de l'économie de sources de financement dont elles ont un besoin nécessaire. A l'inverse trop privilégier les intérêts de ces derniers peut conduire à multiplier les suppressions d'emplois.» (Jean-Jacques HYEST, Sénateur).
Or si la loi de 1985 a favorisé la situation de l'entreprise en difficulté par rapport à celle des créanciers et celle de 1993, en sens inverse, elle a sans doute accru les privilèges des créanciers, en particulier, ceux titulaires de sûretés.
La nouvelle loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 essaie donc de concilier les intérêts de chacun, ce qui est un exercice difficile.
C'est ainsi que le législateur a concédé des cadeaux aux différents protagonistes. Ainsi, en est-il pour les créanciers de l'élargissement des possibilités de remise de dettes par les créanciers publics (et notamment l'Administration Fiscale), la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des remises de dettes accordées aux débiteurs et la limitation du champ d'action en responsabilité pour soutien abusif.
Ainsi en est-il encore des partenaires du débiteur qui voient les nullités de la période suspecte conjurés par l'homologation de l'accord de conciliation. Ainsi en va-t-il enfin pour le débiteur lui-même.
Examinons les points essentiels de cette nouvelle loi qui est appliquée depuis le début de cette année (2006 ndlr).
En effet, le décret du 28 Décembre 2005 pris en application de la loi du 26 Juillet précédent sur la sauvegarde des entreprises a été publié au JOURNAL OFFICIEL le 29 Décembre 2005.
Par ce décret, cette loi est entrée en application depuis le 2 Janvier 2006 et offre aux entreprises en difficulté la possibilité de bénéficier de nouvelles procédures en plus des classiques redressement et liquidation judiciaires.
L'objectif premier de cette loi est donc de permettre un meilleur traitement des difficultés des entreprises par leur prise en charge le plus en amont possible. Les chefs d'entreprises sont ainsi invités à s'adresser à la justice dès que les prémices d'une crise apparaissent avant qu'il ne soit trop tard.
En bref, les grandes nouveautés de cette loi sont les suivantes :
1. Le Champ d'application des procédures de traitement des difficultés des entreprises est élargi à toutes les entreprises, puisque les professionnels indépendants peuvent en bénéficier.
2. La cessation des paiements cesse d'être la ligne de partage entre les procédures de traitement amiable des difficultés des entreprises et les procédures collectives, puisque la procédure de conciliation qui se substitue à l'ancien règlement amiable, peut être ouverte si le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, comme il sera précisé ci-après.
3. Une nouvelle procédure collective est créée, la procédure de sauvegarde. Peuvent en bénéficier les débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements, mais qui justifient de difficultés qu'ils ne sont pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à la cessation des paiements
4. La procédure de redressement judiciaire n'est que très peu concernée par la réforme et est maintenue.
5. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est créée pour les entreprises ne dépassant un certain seuil.
6. Le plan de cession devient une opération de liquidation judiciaire.
7. La réforme institue un privilège au profit de ceux qui apportent de l'argent frais "new money" dans le cadre de la procédure de conciliation.
8. Pour les entreprises d'une certaine importance, la loi crée les Comités de créanciers.
Deux comités sont constitués à l'initiative de l'Administrateur :
- un Comité réunissant les établissements de crédit,
- un Comité des principaux fournisseurs de biens ou de services.
Seront ici abordées les principales nouveautés de cette loi :
1. Le mandat ad hoc
2. La conciliation
3. La sauvegarde.