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Le crowdsourcing (ou approvisionnement par la foule) : description


Le crowdsourcing, littéralement « approvisionnement par la foule », désigne une pratique apparue récemment et en plein expansion. Le crowdsourcing consiste donc pour des sites Internet à utiliser la créativité, l'imagination et la plume des Internautes pour créer leur contenu, et ce à très moindre coût.


Le crowdsourcing touche plusieurs domaines, tels que par exemple l'encyclopédie, la traduction, le graphisme etc. L'exemple le plus frappant à l'heure actuelle est celui de nouvelles agences de photos en ligne qui achètent des clichés volés de célébrités à des particuliers aux fins de les revendre à des journaux, ou de les exposer sur leur site Internet.
Cette pratique, en général, permet d'élaborer des sites Internet donc le contenu est généré par les utilisateurs et pour les utilisateurs, sans facturer l'accès à ces informations. Cela permet donc une plus grande audience des sites Internet, ce qui attire les annonceurs publicitaires, qui deviennent alors la source de revenus du site Internet et de la société commerciale qui en est le détenteur.

Le crowdsourcing au sens strict vise donc les sites Internet qui mettent à contribution les Internautes, lesquels peuvent gagner quelques euros en contribuant à la création du contenu. Cette pratique est donc quelque peu différente des sites dits « citoyens ».
Toutefois, le crowdsourcing désigne également des sites Internet dont la finalité n'est pas réellement d'être une banque de données (au sens large) mais bien un espace interactif entre Internautes, et donc sans rémunération. Certains peuvent se poser la question de l'intérêt à consacrer du temps à une activité non rémunérée, tandis que l'on peut se poser d'autres questions d'ordre juridique, et notamment celle de la propriété intellectuelle. Enfin des dérives apparaissent, comme avec tout nouveau phénomène.

Le crowdsourcing n'est pas un emploi fixe et rémunéré.
Tandis qu'un emploi au sens général du terme est un échange de main d'œuvre contre salaire entre un employé et son employeur, le crowdsourcing est la mise à disposition par des milliers de particuliers de leurs savoirs et compétence, en échange de l'assurance de trouver le moment réponse à une interrogation. Cela peut même être source de débat d'idées entre Internautes, commentateurs de l'actualité d'un jour.
En tout état de cause, le crowdsourcing pour les particuliers est un loisir, qui peut éventuellement conduire à recevoir un peu d'argent de poche. Il s'agit plus de « troc d'infos » que de travail au sens strict. Ainsi, bien que les sites Internet pratiquant le crowdsourcing soient des sociétés commerciales, celles-ci ne peuvent fonctionner qu'avec ce genre de contenus et emploient toujours du personnel rémunéré. De plus, le plus souvent ces sites Internet ont plus une vocation participative qu'une ambition commerciale. En effet, le concept serait bien plus critiquable si les informations, images ou toutes autres données « crowdsourcées » étaient vendues à prix fort par la société commerciale, sans aucune redistribution aux Internautes.

Le crowdsourcing pose une autre question essentielle : celle de la propriété intellectuelle, qu'en est-il des droits d'auteurs ?
L'exemple adapté en l'occurrence concerne certaines écoles de commerce, en partenariat avec de grandes firmes, qui organisent des concours pour le compte de ces entreprises et dont le but est de réaliser une étude marketing complète ainsi qu'une campagne de publicité. L'entreprise partenaire offre au lauréat un stage de 6 mois au sein de son équipe, mais les autres candidats ne gagnent rien, si ce n'est d'avoir réalisé un travail susceptible d'être utilisé par l'entreprise, qui conserve toutes les propositions faites dans le cadre du concours. C'est ainsi que le lauréat ne verra jamais son œuvre utilisée, tandis qu'un autre concurrent voit sa campagne placardée sur d'immenses affiches sous le nom de l'entreprise. Est-ce légal ? Tout à fait, dès lors que la législation des concours a été respectée (présence d'un huissier, disponibilité des règles etc.), mais surtout dès l'instant où tous les concurrents ont cédé leurs droits d'auteurs. De plus, l'article L. 122-7 du code de propriété intellectuelle prévoit qu'une telle cession est tout à fait possible à titre gratuit. De même, l'article L. 122-7-1 dispose que tout auteur est libre de mettre gratuitement son œuvre à la disposition du public, avec un système de licence gratuite. Ainsi, une société, bien que commerciale, peut mettre ses Internautes à contribution dans le cadre d'un concours (légalement organisé cela va de soi), mais aussi dans le cadre d'une mise à disposition du support de diffusion avec licence gratuite, sans cession des droits d'auteurs.

Les problèmes apparaissent lorsque les sociétés commerciales en question souhaitent utiliser le crowdsourcing comme moyen de créer du contenu à faible coût. Alors qu'auparavant des sociétés avaient recours à l'outsourcing, qui consistait à sous-traiter dans des lieux où les coûts sont moindres, certaines, aujourd'hui espèrent carrément proposer des produits ou services de qualité à prix fort, sans avoir déboursé grand-chose. C'est ce qu'on appelle le « perverted crowdsourcing ». Cette pratique est apparue aux Etats-Unis, en exploitation d'une faille de la loi américaine. Malheureusement, la loi française n'est pas plus complète. Il n'est fait que référence au principe selon lequel il est interdit de travailler gratuitement pour le compte d'une société commerciale. Cela viserait à sanctionner les sociétés qui utilisent le crowdsourcing pour vendre à prix fort les contenus générés par les Internautes. Il serait également possible pour stopper une telle pratique de se fonder sur le droit de la propriété intellectuelle, en l'absence de cession régulière des droits d'auteurs, puisque seul l'auteur ou le titulaire des droits a la faculté de diffuser, distribuer ou représenter l'œuvre.

A n'en pas douter, des actions seront menées contre de telles pratiques, très éloignées du souhait originel de liberté d'accès à la culture par et pour tous.


Murielle Cahen,
Octobre 2008



   
Expert en droit des nouvelles technologies
MURIELLE CAHEN
Avocate au barreau de Paris

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