Rappelons à ce stade qu'en matière de responsabilité sur Internet, la loi pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN ») du 21 juin 2004 instaure une distinction entre l'éditeur et l'hébergeur d'un site internet (ou plus précisément, d'un « service de communication au public en ligne ») : là où l'éditeur est naturellement responsable des contenus qu'il met à disposition du public, l'hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a été informé de l'illicéité d'un contenu qu'il héberge, et qu'il ne l'a pas promptement retiré ou rendu inaccessible.
Cette dichotomie ne laissant que peu de place à la nuance, la question de la responsabilité des sites de partage fait figure de feuilleton dont un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, rendu le 15 avril 2008, constitue le dernier rebondissement.
Dans cette affaire, après avoir constaté la diffusion illicite de ses sketches sur le site de partage de vidéos Dailymotion, Jean-Yves Lafesse, accompagné d'autres auteurs, avait assigné l'exploitant de ce site sur le terrain de la contrefaçon. L'humoriste estimait alors que la qualité d'éditeur devait être reconnue à Dailymotion pour plusieurs raisons, en s'inspirant de la maigre et fluctuante jurisprudence existante en la matière : l'exploitant du site aurait la qualité d'éditeur dans la mesure où d'une part, il procède au réencodage des vidéos et impose une limite de taille des fichiers, et d'autre part, il détermine l'architecture de son site, lequel comporte des publicités.
Aucun des arguments développés par les demandeurs n'a réussi à convaincre le Tribunal qui les a rejeté l'un après l'autre.
Ainsi, le Tribunal a estimé que la limite imposée par Dailymotion quant à la taille des fichiers mis en ligne ainsi que leur réencodage doivent être considérés comme de simples contraintes techniques, et non comme un contrôle opéré par Dailymotion sur le contenu des fichiers.
Il a en outre jugé que l'architecture du site ne constitue pas un choix éditorial, le Tribunal précisant qu'au regard des dispositions de la LCEN, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial (ce que la LCEN ne dit pourtant pas).
Enfin, l'argument tiré de la publicité na pas non plus emporté la conviction du Tribunal, qui rappelle à cette occasion que la loi n'interdit pas aux hébergeurs de vendre des espaces publicitaires.
Par conséquent, aucun des arguments invoqués par Jean-Yves Lafesse ne démontrait, selon le Tribunal, que Dailymotion détermine le contenu des fichiers mis à la disposition du public.
Le Tribunal a toutefois retenu que Dailymotion a engagé sa responsabilité en qualité d'hébergeur, pour avoir tardé à retirer les vidéos litigieuses, et l'a alors condamné à verser des dommages à Jean-Yves Lafesse la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'atteinte à son droit moral.
La question qui se pose à présent est de savoir si le raisonnement retenu par le Tribunal dans cette affaire sera appliqué identiquement aux futurs contentieux mettant en cause la responsabilité des exploitants de sites dits « web 2.0 », dont les contenus sont le plus souvent mis en ligne à l'initiative des internautes, ou si une évolution du régime juridique des hébergeurs n'est pas nécessaire, comme le soutient désormais le député Jean Dionis du Séjour, l'un des député les plus impliqués dans l'adoption de la LCEN.
Cependant, notons qu'Eric Besson, secrétaire d'Etat en charge du développement de l'économie numérique, estime qu'une modification de la législation n'est pas d'actualité.
A suivre...
Benjamin Jacob,
Julie Jacob,
Mai 2008