II. L’obligation d’information et formalités préalables au traitement incombant aux responsables du traitement
Le responsable du traitement est tenu de porter à la connaissances des personnes concernées certaines informations énumérées à l’article 32 de la loi Informatique et liberté sur le support même de la collecte ou sur un document présenté préalablement. Il peut également le faire oralement ou par voie électronique avec l’accord de la personne concernée et à condition de pouvoir les fournir sur simple demande sur support écrit.
Enfin, lorsque le responsable du traitement envisage de transférer des données à caractère personnel vers un Etat tiers, il doit communiquer dans les conditions décrites ci-dessus certaines informations telles que le pays d’établissement du destinataire des données lorsqu’il est connu lors de la collecte, la nature des données transférées, la finalité du transfert, la catégories des destinataires des données et enfin le niveau de protection des données personnelles offerte par le pays tiers ( en faisant notamment référence à la décision de la Commission européenne autorisant le transfert ou à l’exception de l’article 69 de la loi Informatique et Libertés).
Enfin, si le transfert est envisagé postérieurement à la collecte, il ne peut intervenir avant un délai de 15 jours suivant la réception par l’intéressé de ces informations ou au terme de la procédure de l’article 94 de la loi Informatique et Libertés et ce pour lui permettre d’exercer ses droits. Murielle Cahen,
Mai 2007